Trois catégories d'actes au statut clair · Naturel, explicatif, spécifique au Prophète ﷺ · Et le cas-limite de l'iḍṭibāʿ et du raml
Avant d'aborder le cas le plus complexe — celui des actes prophétiques dont le statut nous est inconnu (qui sera l'objet des cartes suivantes) — Subkī évacue par souci d'ordre les cas faciles. Trois catégories d'actes ont un statut clair (wāḍiḥ) : les actes naturels (jibillī : se lever, s'asseoir, manger, boire) ; les actes de clarification (bayān : couper la main du voleur du poignet, qui explicite le verset 5:38) ; et les actes spécifiques au Prophète (mukhaṣṣaṣ bih : ṣalāt al-ḍuḥā, dhabḥ al-aḍḥā). Pour chacune, la règle d'imitation se déduit immédiatement. Al-Zarkashī, dans le Tashnīf al-Masāmiʿ, expose les avis d'Abū Isḥāq al-Isfarāʾīnī sur le jibillī, le mécanisme du bayān, le statut différencié du mukhaṣṣaṣ — et termine par un cas-limite passionnant : l'iḍṭibāʿ et le raml, dont la cause a disparu mais dont le statut a été conservé.
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« Et ce qui est jibillī [naturel], ou bayān [clarification], ou mukhaṣṣaṣ bih [spécifique au Prophète ﷺ] : son statut est clair. »
Source : Jamʿ al-Jawāmiʿ — Tāj al-Dīn al-Subkī · Kitāb al-Sunna, masʾala 5 (الأقسام الواضحة من فعله ﷺ)
La grande question des cartes suivantes sera : quand un acte du Prophète ﷺ produit-il une règle pour nous ? Et de quelle qualité (wājib, mandūb, mubāḥ) ? Pour traiter cette question, il faut d'abord écarter les cas où la réponse est triviale. Trois catégories le sont. (1) Le jibillī : on ne tire aucune règle d'un acte purement humain — manger, boire — sinon par istiḥbāb d'imitation. (2) Le bayān : la règle est déjà dans le texte expliqué ; l'acte ne fait que la rendre concrète. (3) Le mukhaṣṣaṣ bih : par définition, l'acte est réservé au Prophète ﷺ ; il ne s'étend pas à la communauté. Une fois ces trois catégories évacuées, il restera l'essentiel : les actes prophétiques porteurs de règle générale, dont le statut doit être inféré — c'est ce qui occupera les cartes 7 et suivantes.
Le jibillī est l'acte qui appartient à la nature humaine (al-jibilla) : se lever, s'asseoir, manger, boire, dormir. Le Prophète ﷺ accomplit ces actes en tant qu'homme, non en tant que législateur. Par eux, il ne législifie pas une règle.
Le statut, dit Zarkashī, est al-nadb li-stiḥbābi al-tāʾassī — recommandation, par istiḥbāb d'imitation. Autrement dit : on n'imite pas l'acte en lui-même (boire de l'eau n'a aucune valeur juridique propre) ; on imite parce qu'on imite le Prophète ﷺ. Le mérite est dans la posture imitative, non dans le contenu de l'acte.
Traduction : « Le jibillī : tels le se-lever, le s'asseoir, le manger, le boire. Le bayān : telle sa coupure de la main du voleur au poignet, en clarification de la parole d'Allah : "coupez leurs mains". Le mukhaṣṣaṣ bih : tels [la prière du] ḍuḥā et [le sacrifice de] aḍḥā. Quant à la raison de la clarté du statut : pour le jibillī, c'est la recommandation, par istiḥbāb d'imitation. Pour le bayān et le mukhaṣṣaṣ bih, c'est qu'ils sont obligatoires sur lui, parce qu'il — sur lui la paix — a été envoyé pour la législation, dont relève la clarification du concis et du difficile. »
Le verset 5:38 dit : « coupez leurs mains » (fa-qṭaʿū aydiyahumā). Mais jusqu'où ? La main, en arabe (yad), peut désigner les doigts seuls, la paume, jusqu'au poignet, jusqu'au coude, ou jusqu'à l'épaule. Le Prophète ﷺ tranche par l'acte : il coupe au poignet (min al-kūʿ, min al-mafṣil — selon les transmissions de Dāraquṭnī et Ibn Abī Shayba).
Pour le mukhaṣṣaṣ bih, l'acte est explicitement réservé au Prophète ﷺ par un naṣṣ. Référence centrale : le ḥadīth d'Ibn ʿAbbās rapporté par Aḥmad et al-Ḥākim — « Trois choses sont fardʾ sur moi mais surérogatoires pour vous : le witr, le naḥr [sacrifice], et la ṣalāt al-ḍuḥā » (ثلاث هن علي فرائض وهن لكم تطوع: الوتر والنحر وصلاة الضحى). Ḥadīth jugé ḍaʿīf par Dhahabī, mais doctrinalement reçu pour la distinction.
Le Coran (5:38) ordonne : « coupez leurs mains ». Le mot yad est polysémique. Le Prophète ﷺ coupe au poignet — soit selon le ḥadīth d'ʿAmr ibn Shuʿayb chez Dāraquṭnī (« min mafṣil al-kūʿ »), soit selon le mursal de Jābir ibn Ḥaywa chez Ibn Abī Shayba.
Abū ʿAlī ibn Abī Hurayra, savant shāfiʿite ancien, formule une nuance subtile : « Une chose peut être faite pour un sens qui lui est spécifique [au Prophète ﷺ], puis devenir sunna par la suite. »
L'illustration est célèbre : l'iḍṭibāʿ (sortir le bras droit de sous le voile, et le poser sur l'épaule gauche) et le raml (trotter avec énergie en agitant les épaules) lors du ṭawāf.
Selon la note rapportée par Zarkashī, les Mecquois polythéistes se moquaient des Compagnons en disant : « la fièvre de Yathrib les a affaiblis » (أوهنتهم حمى يثرب). Le Prophète ﷺ ordonna alors : « Que Dieu fasse miséricorde à celui qui montre sa force ! » (رحم الله امرءًا أظهر من نفسه جلدًا). D'où l'iḍṭibāʿ et le raml — gestes tactiques conçus à l'origine pour démentir l'image de faiblesse devant les polythéistes.
« Comparez le statut du bayān et celui du mukhaṣṣaṣ bih du point de vue de leur portée communautaire. Pourquoi le bayān, qui est wājib pour le Prophète ﷺ, l'est aussi pour la communauté — alors que le mukhaṣṣaṣ bih, qui est également wājib pour lui ﷺ, ne l'est pas ? Quelle conclusion en tirer sur le rapport entre acte prophétique et règle juridique ? »