Les divisions du jugement prescriptif · Six catégories · La spécificité shāfiʿite
Après avoir défini le ḥukm dans la masʾala 4 (« le discours d'Allah relatif aux actes des responsables… »), al-Subkī déploie ici sa première grande division : celle du ḥukm taklīfī, qui charge le mukallaf d'un acte ou d'un délaissement. La phrase du matn est compacte, mais elle pose six catégories là où la plupart des écoles n'en comptent que cinq. La sixième — khilāf al-awlā — est une spécificité shāfiʿite : elle distingue, parmi le « non-catégorique », deux degrés selon que l'interdiction est explicite ou seulement déduite. Comprendre ce découpage, c'est maîtriser la grammaire de toute la fiqh.
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« Si le discours requiert l'acte de manière catégorique → ījāb (obligation) ; non-catégorique → nadb (recommandation) ; ou le délaissement de manière catégorique → taḥrīm (interdiction) ; non-catégorique avec interdiction spécifique → karāha (réprobation), ou avec interdiction non-spécifique → khilāf al-awlā (contraire au préférable) ; ou la liberté de choix → ibāḥa (permission). »
Source : Jamʿ al-Jawāmiʿ — Tāj al-Dīn al-Subkī · Muqaddima, masʾala 11 (أقسام الحكم التكليفي)
Tout le droit musulman tient dans une question : quel ḥukm porte cet acte ? Pour répondre, il faut un cadre. Al-Subkī construit ce cadre à partir d'un seul critère bâton : que requiert le khiṭāb (le discours d'Allah) ? Trois réponses possibles : l'acte, son délaissement, ou la liberté. Chacune se subdivise selon que la requête est jāzim (catégorique, sans permission de l'inverse) ou non-catégorique. Le délaissement non-catégorique se redivise encore — selon que la défense vise l'acte spécifiquement ou non. Au bout : six cases qui couvrent tout acte humain.
Le sharḥ explique : « iqtaḍā al-khiṭāb » signifie que le discours d'Allah requiert du mukallaf quelque chose. Cette requête peut porter sur :
Pour les deux premiers cas (acte / délaissement), il faut interroger la force de la requête :
Quand le délaissement est requis non-catégoriquement, on distingue encore selon la nature de la défense :
Le sharḥ : « iqtiḍāʾan jāziman bi-an lam yujawwiz tarkahu » — une requête catégorique, en ce que le discours n'autorise pas le délaissement. C'est l'obligation pleine.
Le sharḥ : « iqtiḍāʾan ghayra jāzimin bi-an jawwaza tarkahu » — requête non-catégorique, en ce qu'elle autorise le délaissement. Le mukallaf est invité à faire, mais s'il s'abstient, il n'est pas en faute.
Le sharḥ : « aw iqtaḍā al-tarka iqtiḍāʾan jāziman fa-taḥrīm » — le discours requiert le délaissement de manière catégorique : aucune permission de faire l'acte. C'est l'interdiction pleine.
Le sharḥ : « aw iqtiḍāʾan ghayra jāzimin bi-nahyin makhṣūṣin bi-l-shayʾ » — requête non-catégorique par une interdiction spécifique à l'acte lui-même. Il existe un texte (Coran, sunna, ijmāʿ ou qiyās) qui vise cet acte précis et dit : « ne le fais pas », mais sans la fermeté du taḥrīm.
Le sharḥ : « aw bi-ghayri makhṣūṣin bi-l-shayʾ » — non-spécifique : il n'existe aucun texte interdisant explicitement l'acte. Le « délaissement requis » est déduit d'un ordre fait à autre chose : « l'ordre d'une chose est défense de son contraire ».
Le sharḥ : « aw iqtaḍā al-takhyīra bayna fiʿli al-shayʾ wa-tarkihi fa-ibāḥa » — quand le discours requiert le choix entre faire la chose et la délaisser : c'est la permission.
Le sharḥ note une difficulté : al-Subkī dit « fa-in iqtaḍā… al-takhyīr » — « si le discours requiert le choix ». Mais à proprement parler, dans la ibāḥa, il n'y a pas de iqtiḍāʾ au sens strict : il n'y a aucune requête, aucune contrainte. Le sharḥ commente : « mieux aurait valu dire « aw khayyara » (ou bien il a laissé le choix), comme dans le Minhāj », car l'ibāḥa n'est pas une requête mais une absence de requête, transformée en autorisation explicite.
Le sharḥ rapporte : « awwalu man dhakara khilāf al-awlā huwa Imām al-Ḥaramayn » — le premier à avoir mentionné khilāf al-awlā est Imām al-Ḥaramayn al-Juwaynī (m. 478 H), maître d'al-Ghazālī. Avant lui, les uṣūliyyūn classaient tout délaissement non-catégorique sous makrūh.
La karāha est plus forte que khilāf al-awlā :
Le sharḥ d'Imām al-Ḥaramayn (rapporté ici) précise :
Le sharḥ examine : pour le pèlerin, à ʿArafāt, faut-il considérer le jeûne du jour de ʿArafa comme makrūh ou khilāf al-awlā ?
Le commentateur ouvre : « fa-in iqtaḍā al-khiṭāb » — c'est-à-dire le discours intérieur d'Allah (kalām Allāh al-nafsī) — « min al-mukallaf li-shayʾin » — adressé au mukallaf à propos d'une chose — « iqtiḍāʾan jāziman bi-an lam yujawwiz tarkahu » — d'une requête catégorique en ce qu'elle n'autorise pas le délaissement — « fa-ījāb » — alors ce discours est ījāb.
Puis : « aw ghayra jāzimin bi-an jawwaza tarkahu fa-nadb » — ou non-catégorique en ce qu'il autorise le délaissement, alors c'est nadb. Et de même pour le délaissement : « aw iqtaḍā al-tarka… jāziman fa-taḥrīm ».
Pour la karāha : « aw iqtiḍāʾan ghayra jāzimin bi-nahyin makhṣūṣin bi-l-shayʾ ka-l-nahyi fī ḥadīthi “lā tuṣallū fī aʿṭāni l-ibili” » — par une interdiction spécifique à l'acte, comme dans le ḥadīth « ne priez pas dans les enclos des chameaux », car ils ont été créés à partir des démons.
Le sharḥ ajoute une précision technique : « lā yakhruju ʿan al-makhṣūṣ dalīlu al-makrūhi ijmāʿan aw qiyāsan » — la preuve d'un makrūh établie par ijmāʿ ou qiyās ne sort pas du « spécifique », car elle remonte en vérité à un texte qui visait spécifiquement l'acte, au moins par l'intermédiaire de l'origine du qiyās.
Pour khilāf al-awlā : « aw bi-ghayri makhṣūṣin bi-l-shayʾ, wa-huwa al-nahyu ʿan tarki al-mandūbāti al-mustafādu min awāmirihā » — par une défense non-spécifique, à savoir la défense de délaisser les recommandés, déduite des ordres qui les concernent — « li-anna al-amra bi-l-shayʾi yufīdu al-nahya ʿan tarkihi » — car l'ordre d'une chose entraîne la défense de son délaissement.
Pour la ibāḥa : « aw iqtaḍā al-takhyīra bayna fiʿli al-shayʾi wa-tarkihi fa-ibāḥa ». Mais le sharḥ note : « al-takhyīr lā bāʾas bihi, idh lā iqtiḍāʾa fī l-ibāḥa » — l'expression « takhyīr » passe encore, mais en toute rigueur il n'y a pas de iqtiḍāʾ dans l'ibāḥa ; « al-ṣawābu “aw khayyara” kamā fī l-Minhāj » — la formulation correcte serait « ou bien il a laissé le choix », comme dans le Minhāj de al-Bayḍāwī.
« Un voyageur qui ne souffre nullement du jeûne décide néanmoins de jeûner pendant son voyage. Sous quelle catégorie son acte tombe-t-il dans la grille shāfiʿite à six cases ? Et selon les écoles qui ne comptent que cinq catégories, sous laquelle ? Justifiez en utilisant les critères de jāzim / ghayr jāzim et makhṣūṣ / ghayr makhṣūṣ. »