L'ijzāʾ ne s'applique qu'à ce qui est demandé · Wājib seul, ou wājib et mandūb ? · Prolongement de la masʾala sur al-ṣiḥḥa
Dans la masʾala 18, al-Subkī a posé que l'ijzāʾ est exclusif aux ʿibādāt : on ne dit jamais d'un contrat qu'il est mujzī, mais bien d'une prière. Reste une question plus fine, qu'il aborde ici : parmi les ʿibādāt elles-mêmes, l'ijzāʾ peut-il qualifier aussi le mandūb (le surérogatoire) ou seulement le wājib (l'obligatoire) ? Tout le monde est d'accord pour dire que l'acte d'adoration peut être valide ou invalide. Mais le terme technique « ajzaʾa » convient-il à la prière du ḍuḥā comme à celle du ẓuhr ? Cette masʾala technique cache un débat qui pourrait bien n'être que verbal.
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« L'ijzāʾ (suffisance qui lève l'obligation) est spécifique à ce qui est demandé (al-maṭlūb), et on a dit aussi : à ce qui est obligatoire (al-wājib) seul. »
Source : Jamʿ al-Jawāmiʿ — Tāj al-Dīn al-Subkī · Ḥukm waḍʿī, masʾala 19 (الإجزاء خاصٌّ بالمطلوب)
Le verbe arabe ajzaʾa (« cela suffit ») a une couleur précise : il signifie qu'un acte libère celui qui l'a accompli — il n'a plus à le refaire, l'exigence légale est levée. Mais cette « libération » suppose-t-elle qu'il y avait une obligation à laquelle on était soumis ? Ou suffit-il qu'il y ait eu une demande du Législateur, même non contraignante ? Toute la masʾala tient dans ce point. Position majoritaire (Mālikites, Shāfiʿites, Ḥanbalites) : dès qu'il y a ṭalab — demande — on peut parler d'ijzāʾ ; donc le mandūb peut « ajzaʾa ». Position minoritaire (Ḥanafites) : l'ijzāʾ suppose une obligation à lever ; or le mandūb n'oblige à rien ; donc l'ijzāʾ ne le concerne pas. Le sharḥ note que le débat pourrait être lafẓī (purement terminologique) — tous reconnaissent que le mandūb peut être valide ou non, ils ne s'accordent que sur le mot.
Al-Subkī a déjà posé, dans la masʾala précédente : « wa-l-ʿibāda ijzāʾuhā, ay kifāyatuhā fī suqūṭ al-taʿabbud » — l'ijzāʾ d'un acte d'adoration, c'est sa suffisance à lever l'obligation cultuelle. La position préférable (rājiḥa) précise : « lever la demande (al-ṭalab) même si elle ne dispense pas du qaḍāʾ ». Sur la position non préférable (marjūḥa), ijzāʾ = isqāṭ al-qaḍāʾ purement et simplement.
L'accord sur l'exclusivité aux ʿibādāt étant acquis, il reste à savoir : parmi les ʿibādāt, l'ijzāʾ s'étend-il à toute ʿibāda demandée (wājib + mandūb), ou seulement à la ʿibāda obligatoire (wājib seul) ? Le sharḥ formule le débat ainsi : « ikhtalafū fī ittiṣāfihi bi-al-maṭlūb wājiban kāna aw mandūban, aw bi-l-wājib dūna al-mandūb » — divergence sur la qualification par le maṭlūb (qu'il soit obligatoire ou recommandé) ou par le wājib seul.
Le matn dit : « wa-yakhtaṣṣu al-ijzāʾu bi-l-maṭlūb » — l'ijzāʾ est spécifique au maṭlūb, c'est-à-dire à ce que la Loi demande. Le sharḥ explicite : « min wājib wa-mandūb, ay bi-l-ʿibāda lā yatajāwazuhā ilā al-ʿaqd » — qu'il s'agisse du wājib ou du mandūb, à savoir à l'ʿibāda, sans déborder sur le contrat. Trois précisions tiennent en une ligne :
Si l'ijzāʾ est défini comme « la suffisance qui lève la demande » (kifāya fī suqūṭ al-ṭalab), alors partout où il y a ṭalab, il peut y avoir ijzāʾ. Or :
Le sharḥ produit un argument de la tradition lexicale : il invoque le ḥadīth rapporté par al-Dāraquṭnī sur Ibn ʿAbbās concernant les aḍāḥī (sacrifices), où le mot tujzī est employé pour une victime qui pourtant n'est pas obligatoire chez les shāfiʿites (le sacrifice de l'aḍḥā étant chez eux mandūb muʾakkad). Cet usage prophétique confirme que le verbe ajzaʾa peut bien qualifier un mandūb.
Al-Subkī rapporte la position alternative par : « wa-qīla : bi-l-wājib » — « et on a dit aussi : (l'ijzāʾ se restreint) à l'obligatoire ». Le sharḥ explicite : « lā yatajāwazuhu ilā al-mandūb ka-l-ʿaqd » — sans déborder sur le mandūb, comme c'est le cas pour le contrat. Autrement dit : le mandūb, du point de vue de l'ijzāʾ, est traité comme le contrat — il en est exclu.
L'ijzāʾ, étymologiquement, vient de jazāʾ (« contrepartie », « acquittement d'une dette »). Pour acquitter quelque chose, il faut qu'il y ait une dette — une obligation effective. Or :
Le sharḥ ajoute encore une nuance : « wa-qīla : al-wājibatu faqaṭ » — « et on a dit : seul l'acte d'adoration obligatoire » — ce qui revient à la position ḥanafite, mais formulé pour insister sur le statut du seul wājib parmi les actes d'adoration.
Pour les Ḥanafites :
Si l'on dépouille le débat de son enveloppe terminologique, on s'aperçoit que tout le monde est d'accord sur les faits :
Le désaccord est sur la désignation :
C'est ce que le sharḥ rapproche d'autres débats où al-Subkī a déjà conclu à la verbalité : « wa-l-khulfu lafẓī », comme dans la masʾala sur farḍ et wājib (où Abū Ḥanīfa distinguait, et la majorité confondait, mais sans divergence pratique réelle).
Parce que les conséquences juridiques ne changent pas :
Le sharḥ commence par expliciter le verbe « yakhtaṣṣ » : « wa-yakhtaṣṣu al-ijzāʾu bi-l-maṭlūb min wājib wa-mandūb » — l'ijzāʾ est spécifique au maṭlūb, qu'il s'agisse de l'obligatoire ou du recommandé, « ay bi-l-ʿibādati lā yatajāwazuhā ilā al-ʿaqdi al-mushārik lahā fī al-ṣiḥḥa » — c'est-à-dire au domaine des actes d'adoration sans déborder sur le contrat (qui partage avec elle la ṣiḥḥa, mais pas l'ijzāʾ).
Puis il rapporte la position alternative : « wa-qīla : yakhtaṣṣu bi-l-wājibi lā yatajāwazuhu ilā al-mandūbi ka-l-ʿaqd » — d'autres disent : (l'ijzāʾ) se restreint au wājib, sans déborder sur le mandūb, comme c'est le cas pour le contrat. Et il précise le sens : « al-maʿnā : anna al-ijzāʾa lā yattaṣifu bihi mā yattaṣifu bihi al-ʿibādatu al-wājibatu wa-l-mandūb » — l'ijzāʾ ne qualifie pas ce que peut qualifier l'acte d'adoration obligatoire et recommandé (sous-entendu : ce que peut qualifier la ṣiḥḥa).
Le sharḥ ajoute encore la nuance : « wa-qīla : al-wājibatu faqaṭ » — « et on a dit : seul l'acte obligatoire » — formulation qui revient à la position ḥanafite, mais en insistant sur la spécificité du wājib au sein des seules ʿibādāt.
Enfin, le sharḥ produit l'argument lexical : il invoque l'usage du verbe tujzī dans le ḥadīth d'Ibn ʿAbbās (Dāraquṭnī) à propos d'une victime de sacrifice, dont la nature est mandūb chez les shāfiʿites — preuve que ajzaʾa peut s'employer pour un mandūb. Et il rapporte aussi un usage du verbe pour un wājib (le ḥadīth d'al-Mussī'i ṣalātahu chez Abū Dāwūd).
« Une personne accomplit deux rakʿāt de ṣalāt al-ḍuḥā de manière correcte. Selon la position majoritaire (al-Subkī, Shāfiʿites) et selon la position ḥanafite, comment qualifie-t-on ce qu'elle a accompli ? Le mot ajzaʾat est-il approprié dans les deux cas ? Pourquoi ? Cette divergence change-t-elle quelque chose à la valeur juridique de l'acte ? Comment al-Subkī, dans le sharḥ Badr al-Ṭāliʿ, suggère-t-il qu'il s'agit d'un débat lafẓī ? »