La compensation et l'acte compensé · Refaire après que le temps est sorti · Pendant temporel-après de la masʾala 21
Après avoir défini l'adāʾ — l'acte accompli dans son temps légal (masʾala 21) — al-Subkī aborde son pendant temporel-après : le qaḍāʾ, c'est-à-dire l'accomplissement de l'acte après que son temps soit sorti, en rattrapage (istidrāk) de ce qui aurait dû être fait. La symétrie est presque parfaite avec la masʾala précédente : on retrouve le débat « totalité ou partie ? », mais inversé. Et derrière la définition se cache un débat fondamental qui traverse toute l'uṣūl : le qaḍāʾ procède-t-il du même texte qui a institué l'adāʾ, ou exige-t-il un nouveau texte ? La position d'al-Subkī, par le mot « muṭlaqan », tranche en faveur de la première lecture — et engage toute une vision du rapport entre l'ordre divin et le temps.
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« Le qaḍāʾ est : l'accomplissement de la totalité — et on a dit : d'une partie — de ce dont le temps de l'adāʾ est sorti, en rattrapage de ce qui lui a été ordonné, par un texte requérant l'acte de manière absolue. Le muqḍá est ce qui a été accompli en rattrapage. »
Source : Jamʿ al-Jawāmiʿ — Tāj al-Dīn al-Subkī · Ḥukm, masʾala 22 (القضاء والمقضي)
Le qaḍāʾ est ce moment paradoxal où l'on fait encore un acte dont le temps est déjà sorti. La prière oubliée se rattrape au réveil ; le jeûne du Ramadan manqué pour cause de maladie se reprend après la guérison ; le ḥajj différé hante encore le mort dans sa tombe. Mais cette paix juridique du « rattrapage » cache une question redoutable : par quelle force l'acte hors-temps reste-t-il dû ? L'ordre originel a été énoncé pour un temps précis — comment continue-t-il à m'engager après ce temps ? Al-Subkī répond par un mot : muṭlaqan. L'ordre était absolu, c'est-à-dire qu'il visait l'acte sans s'enfermer dans le temps. Le temps était une circonstance de l'ordre, non sa limite. C'est pourquoi le rattrapage est encore obéissance au même texte. Position que les ḥanafites contestent — pour eux, il faut une nouvelle preuve.
Al-Subkī ouvre la définition par « fiʿl kull » — l'accomplissement de la totalité — et insère immédiatement la position dissidente « wa-qīla baʿḍ » — « et on a dit : d'une partie ».
La symétrie avec l'adāʾ est volontaire et instructive. Pour l'adāʾ :
Pour le qaḍāʾ, les rôles s'inversent : al-Subkī exige la totalité hors temps, l'autre se contente d'une partie hors temps. Ce qui est cohérent : si une rakʿa dans le temps suffit à qualifier d'adāʾ (position de l'auteur sur la 21), alors c'est seulement quand tout est hors temps qu'il y a qaḍāʾ.
Al-Subkī écrit : « istidrākan li-mā sabaqa lahu muqtaḍin li-l-fiʿli muṭlaqan » — « en rattrapage de ce qui lui a été précédé d'un texte requérant l'acte de manière absolue ». Ce mot « muṭlaqan » n'est pas un ornement : il porte toute la position shāfiʿite.
Le qaḍāʾ est requis par le même texte qui a institué l'adāʾ. Le commandement « priez » (aqīmū al-ṣalāta) est un ordre absolu :
Le temps n'est pas une condition de l'obligation ; c'est seulement une indication du moment privilégié de l'exécution.
Pour les ḥanafites (et certains autres), le texte originel n'oblige que dans le temps. Quand le temps sort, l'obligation s'éteint avec lui. Pour rattraper, il faut un second texte, une nouvelle preuve. Et cette preuve existe :
Un non-musulman vit le mois de Ramadan sans jeûner ; il se convertit le 25 du mois. Doit-il rattraper les jours manqués ? La position majoritaire : non. Le converti n'était pas mukallaf par la sharīʿa pendant ces jours — l'ordre originel ne s'adressait pas à lui. Donc il n'y a rien à rattraper.
Mais cette réponse révèle l'enjeu : le qaḍāʾ s'enracine-t-il dans l'ordre originel ou dans une nouvelle obligation ? Pour al-Subkī, oui — c'est l'ordre originel qui ne s'appliquait pas. Pour les ḥanafites, c'est plus simple : aucun texte spécifique n'oblige le converti à rattraper.
Un homme avait l'obligation du ḥajj, mais meurt avant de l'avoir fait. Ses héritiers doivent-ils accomplir le ḥajj pour lui ?
Le ḥadīth du Prophète (ﷺ) sur la prière oubliée est central :
Pour al-Subkī, ce ḥadīth est une confirmation de l'obligation existante (le qaḍāʾ procède déjà du « priez »). Pour les ḥanafites, c'est la source qui crée l'obligation du rattrapage.
Le sharḥ rapporte une nuance fine : pour le dormeur (nāʾim), la cause de l'obligation existait avant le sommeil — donc le qaḍāʾ est dû par la même obligation. Pour la femme menstruée (ḥāʾiḍ), il n'y avait pas de cause d'obligation pendant ses règles — la prière n'est pas requise (et n'a pas à être rattrapée). Pour le jeûne, en revanche, la cause subsiste — d'où le consensus que la femme rattrape le jeûne mais pas la prière.
Al-Subkī conclut la masʾala par « wa-l-muqḍá : al-mafʿūl » — « et le muqḍá, c'est ce qui a été accompli ». Ce couple reproduit exactement ce qu'il avait fait pour la masʾala 21 :
Le sharḥ explique : Ibn al-Ḥājib, dans son Mukhtaṣar, avait défini l'adāʾ et le qaḍāʾ en disant « mā fuʿila » (« ce qui a été fait ») — ce qui définit en réalité le muʾaddá et le muqḍá, non les actions elles-mêmes. Al-Subkī corrige cette imprécision en distinguant nettement :
Le sharḥ note finement qu'al-Subkī change de mot entre les deux masāʾil : pour le muʾaddá il dit « mā fuʿila », pour le muqḍá il dit « al-mafʿūl ». Ce changement n'est pas neutre : il signale que le maître a délibérément varié l'expression — peut-être pour faire écho à la critique d'Ibn al-Ḥājib.
Le sharḥ commente « al-qaḍāʾ » en disant : « fiʿl kull » — l'accomplissement de la totalité — « wa-qīla baʿḍ » — et on a dit : d'une partie. Le sharḥ note que le mot « baʿḍ » est ici sans tanwīn, par ellipse de l'annexion : on sous-entend « baʿḍ mā » — une partie de ce qui...
« Mā kharaja waqt adāʾihi » — « ce dont le temps de son accomplissement est sorti ». Le sharḥ précise : si al-Subkī avait dit simplement « waqtuhu » (« son temps »), comme il l'avait fait pour l'adāʾ, cela aurait suffi.
« Istidrākan » — en rattrapage par cet acte — « li-mā » — pour quelque chose — « sabaqa lahu muqtaḍin li-l-fiʿl » — à laquelle a précédé un texte requérant l'acte. Le sharḥ note ici une discussion technique : il aurait été plus clair et plus court de dire « sabaqa li-fiʿlihi muqtaḍin ».
« Muṭlaqan » — de manière absolue : que l'acte soit obligatoire ou recommandé. Conséquence pratique : la prière surérogatoire (al-ṣalāt al-mandūba) se rattrape selon l'avis le plus apparent (al-aẓhar), et par analogie le jeûne surérogatoire aussi.
Et la cause d'obligation peut venir de la personne elle-même (comme dans le qaḍāʾ d'une prière délaissée sans excuse) ou d'un autre (comme dans le qaḍāʾ du dormeur ou de la femme menstruée pour le jeûne).
Enfin « al-muqḍá : al-mafʿūl » — le muqḍá, c'est ce qui a été accompli. C'est le nom de la chose rattrapée, dans la totalité ou dans la partie selon les deux positions.
« Un musulman manque trois jours de jeûne du Ramadan pour cause de voyage légitime. Selon la position d'al-Subkī, quel texte fonde son obligation de rattraper ces jours ? Et selon les ḥanafites ? Pourquoi cette différence n'a-t-elle, en pratique, presque aucune conséquence — alors qu'elle est doctrinale ? »