Le moyen sans lequel l'obligation ne s'accomplit pas · Un principe-pilier de la responsabilité juridique · Trois positions doctrinales
Cette masʾala énonce l'un des principes les plus féconds de l'uṣūl : « mā lā yatimmu al-wājib illā bi-hi fa-huwa wājib » — « ce sans quoi l'obligation ne s'accomplit pas devient lui-même obligatoire ». Si Allah commande X, et que X ne peut être accompli sans Y, alors Y est aussi obligatoire — même si Y n'a pas été commandé explicitement. Le wuḍūʾ pour la prière, le déplacement vers la mosquée pour la jumʿa, l'apprentissage de l'arabe pour comprendre le Coran : autant d'obligations dérivées par ce principe. Al-Subkī pose la position majoritaire (al-akthar) puis rapporte deux nuances : celle qui ne retient que la cause (sabab), et celle de l'imām al-Ḥaramayn (al-Juwaynī) qui ne retient que la condition légale (sharṭ sharʿī).
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« Mas'ala : Le maqdūr (ce dont on a la capacité) sans lequel le wājib muṭlaq (obligation absolue) ne s'accomplit pas — est lui-même obligatoire, en accord avec la majorité. La troisième position : si c'est une cause (sabab), comme le feu pour brûler. Imām al-Ḥaramayn (al-Juwaynī) : si c'est une condition légale (sharṭ sharʿī), pas rationnelle (ʿaqlī) ni habituelle (ʿādī). »
Source : Jamʿ al-Jawāmiʿ — Tāj al-Dīn al-Subkī · Kitāb al-Aḥkām, masʾala 45 (مَا لَا يَتِمُّ الوَاجِبُ إِلَّا بِهِ)
Une règle ancienne, déjà connue chez les Anciens : « qui veut la fin veut les moyens ». Mais l'uṣūl la pose avec une rigueur particulière : si Allah a rendu un acte obligatoire, et que cet acte ne peut matériellement ni juridiquement être accompli sans tel autre, alors ce dernier hérite du même statut — il devient wājib. Le principe ne crée pas une obligation nouvelle ex nihilo : il déduit l'obligation du moyen à partir de celle de la fin. C'est un principe de cohérence du Législateur : Allah ne commande pas une chose sans en autoriser — voire en exiger — ce qui la rend possible. Al-Subkī pose la position de la majorité (al-akthar) puis rapporte les nuances pour bien circonscrire le périmètre du principe.
La formulation classique du principe est : « mā lā yatimmu al-wājib illā bi-hi fa-huwa wājib » — « ce sans quoi l'obligation ne s'accomplit pas est lui-même obligatoire ». C'est l'un des principes les plus féconds de l'uṣūl : il fonde toute la chaîne des obligations dérivées.
Si le Législateur ordonne X, deux scénarios sont possibles :
Le sharḥ d'al-Maḥallī l'exprime ainsi : « idh law lam yajib la-jāza tark al-wājib bi-tarkihi » — « car s'il n'était pas obligatoire, il serait permis de délaisser l'obligation par le délaissement de cela ».
Le principe ne crée pas une obligation nouvelle : il extrait celle qui était déjà impliquée dans l'obligation primaire. Y était déjà visé par le commandement de X — implicitement.
Le moyen Y doit être à la portée du mukallaf. Si Y est impossible, alors X aussi devient impossible — car Allah ne charge pas une âme au-delà de sa capacité (cf. masʾala 51, taklīf bi-l-muḥāl).
L'obligation X doit être absolue (muṭlaq), c'est-à-dire non subordonnée à Y comme condition. Si X est conditionnée à Y, alors Y n'est pas obligatoire — car le mukallaf peut ne pas réunir la condition.
La prière est wājib muṭlaq. Le wuḍūʾ est requis pour qu'elle soit valide. Conséquence : le wuḍūʾ est wājib — pour celui qui veut accomplir la prière. Et même : se procurer l'eau (l'acheter à prix raisonnable, la transporter) entre dans la chaîne du wujūb.
La ṣalāt al-jumʿa est wājib pour les hommes adultes. Sa validité requiert la jamāʿa à la mosquée. Donc se rendre à la mosquée le vendredi est wājib — c'est ce qui fonde l'interdiction du commerce après le second adhān (Q. 62, 9).
Pour le savant qui doit comprendre le Coran et la Sunna afin d'enseigner ou d'émettre des fatwas, l'iftāʾ peut être un farḍ kifāya. Si la compréhension fine du texte exige l'arabe, alors apprendre l'arabe devient wājib — à proportion du besoin.
Si l'eau n'est disponible qu'à l'achat à un prix raisonnable, et que le mukallaf en a les moyens : l'achat devient wājib. Mais si le prix est démesuré (au-delà du thaman al-mithl) → le moyen sort de la capacité raisonnable → on bascule sur le tayammum.
La prière requiert satr al-ʿawra. Si le mukallaf possède un vêtement et choisit de prier nu : il a délaissé un wājib secondaire qui rend la prière elle-même invalide. Se vêtir devient ainsi wājib pour qui veut accomplir la prière.
C'est la position d'al-Subkī, et celle des quatre madhāhib (Ḥanafites, Mālikites, Shāfiʿites, Ḥanbalites) selon les commentateurs. Elle dit : tout maqdūr requis pour accomplir un wājib muṭlaq devient wājib, qu'il soit cause (sabab) ou condition (sharṭ).
Le sharḥ d'al-Maḥallī : « bi-wujūb al-wājib sababan kāna aw sharṭan » — « par l'obligation du wājib, qu'il soit cause ou condition ». Position large, qui couvre tous les cas pratiques.
Une position plus étroite : le moyen n'est wājib que s'il est cause effective (sabab) — comme le feu pour la combustion. Si c'est une simple condition, ce n'est pas wājib.
L'imām al-Ḥaramayn distingue trois types de conditions, et n'applique le principe qu'à une seule :
Le principe ne se limite pas aux ʿibādāt. Il s'étend à toute la vie du mukallaf :
Le principe est tempéré par les facilités (rukhaṣ) :
Le matn enchaîne immédiatement (dans la même phrase chez al-Subkī, après « ʿādiyyan ») sur la formulation symétrique : « fa-law taʿadhdhara tark al-muḥarram illā bi-tark ghayrihi wajaba » — « si le délaissement de l'interdit ne peut se faire qu'en délaissant autre chose, ce délaissement devient obligatoire ». C'est la version par retrait du même principe :
Le commentateur explique : « al-maqdūr » — c'est-à-dire ce qui est dans la capacité du mukallaf — « alladhī lā yatimmu » — qui ne s'achève pas, c'est-à-dire qui ne se réalise pas — « al-wājib al-muṭlaq illā bi-hi » — sans lui — « wājib » — est obligatoire « bi-wujūb al-wājib sababan kāna aw sharṭan » — par l'obligation du wājib lui-même, qu'il soit cause ou condition.
Argument central : « idh law lam yajib la-jāza tark al-wājib bi-tarkihi » — car s'il n'était pas obligatoire, il serait permis de délaisser le wājib en le délaissant. Une contradiction que le Législateur ne peut pas vouloir.
Sur la position 3 (sabab seul) : « al-sabab li-stinād al-musabbab ilayhi akthar irtibāṭan bi-hi min al-sharṭ » — la cause, parce que l'effet en découle directement, lui est plus rattachée que ne l'est la condition. D'où une obligation plus étroite, limitée à la cause.
Sur la position d'al-Juwaynī : il restreint le principe au sharṭ sharʿī — la condition posée par la Loi — pour éviter d'engager le taklīf sur des conditions qui, par nature, ne peuvent pas être objets de commandement (la vie, les jambes, l'air respirable…).
« La prière est wājib et requiert le wuḍūʾ : on en déduit que le wuḍūʾ est wājib. La zakāt est wājib et requiert la possession du niṣāb : peut-on en déduire que posséder le niṣāb est wājib ? Justifiez votre réponse en utilisant les conditions du principe énoncées par al-Subkī, et précisez quelle école doctrinale (parmi les trois) trancherait différemment. »