L'acte unique aux deux aspects · La prière en lieu usurpé · Quatre positions sur l'acte mixte
Cette masʾala ouvre la série des cas complexes par l'un des cas-tests les plus célèbres du fiqh : la prière dans un lieu usurpé (al-ṣalāt fī al-maghṣūb). Un seul acte, accompli en sa personne (wāḥid bi-l-shakhṣ), porte simultanément deux qualifications : il est prière commandée et occupation interdite du bien d'autrui. Comment trancher ? La masʾala fait apparaître quatre positions qui balaient toutes les combinaisons possibles entre la validité de l'acte (ṣiḥḥa) et la levée de l'obligation (suqūṭ al-ṭalab). Au-delà du cas pratique, c'est la logique des actes mixtes qui se joue.
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« Quant à l'acte unique en personne qui a deux aspects — comme la prière dans (un endroit) usurpé — la majorité (dit) : valide, sans récompense. On a dit : récompensé. Le Qāḍī (al-Bāqillānī) et l'Imām (al-Rāzī) : non valide, mais l'obligation tombe (selon eux). Aḥmad (Ibn Ḥanbal) : ni valide ni levée. »
Source : Jamʿ al-Jawāmiʿ — Tāj al-Dīn al-Subkī · Muqaddima, masʾala 48 (الواحد ذو الوجهين)
Le scénario est posé depuis les premiers siècles de l'islam : un homme prie dans un lieu qu'il a usurpé. Sa prière est-elle valide ? Mérite-t-il récompense ? Doit-il refaire ? La difficulté tient à ce que l'acte est un au sens concret (al-wāḥid bi-l-shakhṣ) : c'est un même corps, à un même moment, qui prie et occupe le bien d'autrui. Pourtant ce même acte se laisse décrire par deux aspects (jihatān) : sous l'aspect « prière », il est commandé ; sous l'aspect « occupation usurpée », il est interdit. La masʾala est donc le test de cette question : l'amr et le nahy peuvent-ils tomber sur un même objet sous deux aspects différents ? La réponse divise les écoles, et le sharḥ Badr al-Ṭāliʿ rapporte fidèlement les quatre positions.
Le sharḥ pose d'abord la distinction : « al-wāḥid » peut désigner soit l'unique par genre (al-wāḥid bi-l-jins) — comme « la prosternation », qui peut être à Allah (commandée) ou à un autre qu'Allah (interdite) selon les cas — soit l'unique en sa personne (al-wāḥid bi-l-shakhṣ), c'est-à-dire un acte concret, individué, posé une seule fois, qu'on ne peut pas multiplier.
C'est de ce second cas qu'il s'agit ici : un acte concret unique. Le sharḥ subdivise alors :
L'acte est une prière (ṣalāt) et une occupation usurpée (ghaṣb) du bien d'autrui : « kullun minhumā yūjadu bi-dūn al-ākhar » — chacun des deux peut exister sans l'autre. Donc ce ne sont pas deux noms pour la même chose, mais deux aspects qui coïncident par accident dans cet acte précis.
Le sharḥ rapporte : « fa-l-jumhūr min al-ʿulamāʾ qālū : taṣiḥḥu tilka al-ṣalāt allatī hiya wāḥidun bi-l-shakhṣ… farḍan kānat aw nāfilan, naẓaran li-jihat al-ṣalāt al-maʾmūr bihā, wa-lā yuthābu fāʿiluhā ʿuqūbatan lahū ʿalayhā » — « le jumhūr a dit : cette prière est valide, qu'elle soit obligatoire ou surérogatoire, en considération de l'aspect-prière qui est commandé ; et celui qui la fait n'est pas récompensé, en punition de cette même prière. »
Le mukallaf : (1) a accompli son obligation (la prière compte) ; (2) n'a pas à refaire ; (3) est en péché pour l'occupation et doit s'en repentir et restituer ; (4) ne reçoit pas de récompense pour cette prière précise.
Le sharḥ rapporte : « wa-qīla : yuthābu min jihat al-ṣalāt, wa-in ʿūqiba min jihat al-ghaṣb, fa-qad yuʿāqabu bi-ghayr ḥirmān al-thawāb, aw bi-ḥirmān baʿḍihi » — « il est récompensé de l'aspect-prière, et puni de l'aspect-ghaṣb : il peut être puni autrement que par la privation de récompense, ou bien par la privation d'une partie seulement. »
Cette position pousse plus loin la séparation des aspects :
Le commentateur ajoute : « wa-hādhā huwa al-taḥqīq » — « et ceci est le fond du raisonnement » — et explique que la position majoritaire (« lā yuthāb ») n'est qu'une manière de dissuader (taqrīb li-l-zajr) : on dit qu'il n'est pas récompensé pour pousser le mukallaf à éviter le maghṣūb. « Fa-lā khilāfa fī al-maʿnā » — « il n'y a donc pas de différence dans le fond. »
Le sharḥ rapporte : « wa-qāla al-Qāḍī Abū Bakr al-Bāqillānī wa-l-Imām al-Rāzī : lā taṣiḥḥu al-ṣalāt muṭlaqan, naẓaran li-jihat al-ghaṣb al-manhiyy ʿanhu, wa-yasquṭu al-ṭalabu bihā ʿanhu, li-anna al-salaf lam yaʾmurū bi-qaḍāʾihā maʿa ʿilmihim bihā » — « elle n'est pas valide du tout, en considération de l'aspect-ghaṣb interdit ; et l'obligation tombe, parce que les anciens n'ont pas ordonné de la refaire bien qu'ils aient eu connaissance du cas. »
Le paradoxe est volontaire : la position dit en effet que la prière est invalide, mais elle « passe » quand même. C'est une combinaison rare : la ṣiḥḥa et le suqūṭ al-ṭalab sont en général solidaires (si l'acte est valide, l'obligation tombe ; sinon elle reste). Ici, on a la seconde sans la première.
Le sharḥ ajoute la position d'Imām al-Ḥaramayn al-Juwaynī, proche de celle-ci mais nuancée : « hādhā kāʾinun fī al-maʿṣiya maʿa inqiṭāʿ taklīf al-nahy » — il considère que celui qui prie dans le maghṣūb « persiste dans le péché tout en voyant cesser le commandement de s'en abstenir ». Position subtile, qualifiée de daqīq par le sharḥ.
Le sharḥ rapporte : « wa-qāla al-Imām Aḥmad : lā ṣiḥḥata lahā wa-lā suqūṭa li-l-ṭalab » — « ni validité, ni levée de l'obligation ». Et l'argument cité : « qāla Imām al-Ḥaramayn : wa-qad kāna fī al-salaf mutaʿammiqūna fī al-taqwā yaʾmurūna bi-qaḍāʾihā » — « il y eut chez les anciens des hommes profondément attachés à la taqwā qui ordonnaient de la refaire. »
De toutes les positions, c'est la plus logiquement nette : si l'acte est invalide, alors il n'a rien accompli, donc l'obligation n'a pas été levée. C'est la seule position qui maintient la liaison classique ṣiḥḥa ↔ suqūṭ al-ṭalab.
Le mukallaf qui a prié dans un maghṣūb : (1) sa prière ne compte pas ; (2) il doit la refaire dans un lieu licite ; (3) il est en péché pour l'occupation et doit en outre s'en repentir.
Le sharḥ commente d'abord : « ammā al-wāḥidu bi-l-shakhṣi lahū jihatān » — « quant à l'unique en sa personne ayant deux aspects » — « lā luzūma baynahumā » — « sans implication mutuelle » — « ka-l-ṣalāti fī al-maghṣūb » — « comme la prière dans le lieu usurpé ». Il précise : « fa-innahā ṣalātun wa-ghaṣbun, ay shughlu milki l-ghayri ʿudwānan, kullun minhumā yūjadu bi-dūn al-ākhar » — « c'est une prière et une occupation, c'est-à-dire l'occupation hostile du bien d'autrui ; chacun des deux peut exister sans l'autre. »
Puis il aligne les positions : « fa-l-jumhūr » — du jumhūr des Ḥanafites, Mālikites et Shāfiʿites — « qālū : taṣiḥḥu… wa-lā yuthāb ». Puis : « wa-qīla : yuthāb… » avec la précision que l'aspect ghaṣb est puni séparément. Puis : « wa-l-Qāḍī wa-l-Imām : lā taṣiḥḥu wa-yasquṭu al-ṭalab », fondé sur le précédent du salaf. Enfin : « wa-Aḥmad : lā ṣiḥḥata wa-lā suqūṭa », fondé sur la rigueur de quelques pieux anciens qui ordonnaient de refaire.
Le sharḥ termine en notant que la position du jumhūr et celle de « qīla » ne sont peut-être pas en désaccord réel : « fa-lā khilāfa fī al-maʿnā » — la querelle est sur la forme de la sanction, pas sur le statut de l'acte.
« Un mukallaf prie ses cinq prières du jour dans un appartement qu'il occupe sans droit. À l'instant où il achève la dernière, on lui demande : "Dois-tu refaire ces prières ?" — Donnez la réponse selon chacune des quatre positions de la masʾala 48, en précisant à chaque fois sur quel principe la réponse repose. »