Trois cas-limites du taklīf · Distrait, contraint physique, forcé sous menace · Le seuil de la responsabilité légale
Après avoir établi que la responsabilité légale (taklīf) suppose la conscience de l'ordre, l'auteur examine ici trois figures qui semblent défier cette condition : le ghāfil (celui qui ignore par inattention, sommeil, oubli ou folie), le muljaʾ (celui qui n'a aucune marge d'action et se trouve physiquement déterminé), et le mukrah (celui qui agit sous une contrainte sévère). Al-Subkī tranche : « le juste est l'impossibilité de les charger légalement », même quand la contrainte porte sur le meurtre. Cette masʾala précise donc les conditions effectives du taklīf, et ouvre une finesse remarquable sur le cas du forcé au meurtre.
Disponible sur ordinateur
« Le juste est l'impossibilité de charger légalement le distrait, le contraint physique, et de même le forcé selon l'avis correct — même contraint au meurtre — et le péché du meurtrier vient de ce qu'il a préféré sa propre vie. »
Source : Jamʿ al-Jawāmiʿ — Tāj al-Dīn al-Subkī · Muqaddima, masʾala 9 (تكليف الغافل والملجأ والمكره)
Le taklīf n'est pas une simple injonction : il suppose que le sujet puisse former l'intention d'obéir, ce qui suppose à son tour la conscience de l'ordre et la capacité de l'accomplir. Trois figures testent ces deux conditions. Le ghāfil manque la conscience ; le muljaʾ manque la capacité ; le mukrah conserve un fil de capacité, mais sa volonté est si entamée par la menace que le sharʿ tient pour impossible qu'il soit chargé au moment de l'acte. La conséquence n'est pourtant pas une dispense totale : le ghāfil reste tenu de réparer (ḍamān) et de rattraper (qaḍāʾ), et le mukrah au meurtre commet un péché — non pour avoir cédé, mais pour avoir préféré sa propre vie à celle d'un innocent.
Le ghāfil, c'est celui qui ne sait pas (man lā yadrī) : le dormeur, l'oublieux, l'ivre involontaire, le fou. Le sharḥ explique que le sens du taklīf est de l'accomplir par obéissance (imtithālan) — or l'obéissance suppose la connaissance de l'ordre, et le ghāfil n'a pas cette connaissance.
Charger le ghāfil est impossible (yamtaniʿu taklīfuhu), car la condition même de la charge — la conscience de l'ordre rendant possible l'intention d'obéir — fait défaut.
Cependant le ghāfil reste tenu, après avoir recouvré la conscience, de :
Pourquoi ? Parce que la cause (sabab) existe : la propriété d'autrui qui a été lésée, l'entrée du temps prescrit pour la prière. Le sabab génère une obligation de second ordre, indépendante du taklīf direct.
Le muljaʾ, c'est celui qui sait, mais qui n'a aucune marge (lā mandūḥata lahu) sur ce vers quoi il est poussé. Le sharḥ donne l'exemple classique : l'homme jeté d'un sommet sur un autre, qu'il tue par sa chute. Le corps est en chute libre ; il doit tomber sur la victime.
Charger le muljaʾ est impossible — pour l'acte et pour son contraire à la fois. Le sharḥ déploie un raisonnement serré :
Certains ont objecté : « Mais alors vous chargez l'ivre et le fou ? On peut bien charger d'impossible — comme charger celui qui se trouve sous une grosse pierre de la déplacer. » La réponse du sharḥ : le bénéfice habituel d'un taklīf bi-mā lā yuṭāq est l'épreuve — savoir si le sujet s'engagerait dans les préliminaires (au moins). Or chez le ghāfil et le muljaʾ, ce bénéfice est absent : ils ne peuvent même pas amorcer une démarche.
Le mukrah, c'est celui qui n'a pas d'autre échappatoire que d'endurer (al-ṣabr ʿalā) ce dont on le menace. Il diffère du muljaʾ : son corps n'est pas physiquement déterminé — il pourrait, en théorie, refuser et subir la menace. Mais la contrainte vicie tout de même son agir.
Sur l'avis correct (al-ṣaḥīḥ), il est impossible de charger le mukrah au moment de l'acte, ni de l'acte qu'on lui impose, ni de son contraire :
C'est la position des jamāhīr : Ḥanafites, Mālikites, Shāfiʿites, Ḥanbalites — et al-Subkī la retient ailleurs aussi (al-Ashbāh wa-l-naẓāʾir).
La Muʿtazila, al-Ṭūfī (ḥanbalite) et al-Subkī en d'autres endroits soutiennent que le mukrah reste mukallaf, parce qu'il garde la capacité d'agir : ainsi celui qui, contraint à payer la zakāt, la paie en formant l'intention rituelle au moment de la remise — son acte vaut comme accomplissement.
Le tyran dit au mukrah : « Tue celui-ci, ou je te tue ». Si le mukrah tue, il accomplit l'acte qu'on lui impose. La logique générale (section 3) commande de dire que le taklīf est suspendu : il n'est pas chargé du meurtre au moment où il agit. Comment alors lui imputer un péché ?
Le matn dit avec une exactitude rare : « wa-ithmu al-qātili li-īthārihi nafsahu » — le péché du meurtrier vient de ce qu'il a préféré sa propre vie à celle d'un autre. Le sharḥ explicite :
Cette précision préserve deux thèses sans les contredire :
« wa-al-ṣawābu imtināʿu taklīfi al-ghāfili » — et le juste est l'impossibilité de charger le distrait : car le sens du taklīf est l'accomplissement par obéissance, et l'obéissance suppose la connaissance de l'ordre — connaissance qui fait défaut chez le ghāfil. Cependant il reste tenu, après recouvrement, de réparer ce qu'il a abîmé et de rattraper la prière manquée, en vertu de l'existence du sabab.
« wa-al-muljaʾ » — et le contraint physique : c'est celui qui sait mais n'a pas de marge sur ce vers quoi il est poussé, comme l'homme jeté d'un sommet sur autrui qu'il tue. Charger ce qu'il fait nécessairement est inutile (le nécessaire n'a pas besoin d'ordre), et charger son contraire est impossible (pas de capacité sur l'impossible) : double impossibilité.
« wa-kadhā al-mukrahi ʿalā al-ṣaḥīḥi » — et de même le forcé selon l'avis correct : c'est celui qui n'a d'autre échappatoire que d'endurer la menace. Charger l'acte qu'on lui impose ou son contraire est impossible au moment de la contrainte, parce que l'acte fait par contrainte ne vaut pas comme imtithāl, et l'accomplissement de son contraire est barré par la contrainte.
« wa-law ʿalā al-qatli » — même au meurtre : le tyran propose le choix « tue ou meurs ». « wa-ithmu al-qātili li-īthārihi nafsahu » — et le péché du meurtrier vient de ce qu'il a préféré sa propre vie à celle d'un musulman ; le péché s'attache donc min jihat al-īthār, et non à la contrainte elle-même.
Le sharḥ note :
« Si l'avis correct est qu'on ne peut pas charger le mukrah au moment de l'acte, comment al-Subkī peut-il dire que le mukrah au meurtre commet un péché ? N'y a-t-il pas contradiction ? Justifiez en utilisant la distinction entre l'acte contraint et le choix de préférence. »