Ce qu'il est permis de délaisser n'est pas obligatoire · Un principe logique éprouvé par un cas-test · Le jeûne du voyageur
Cette masʾala est l'une des plus techniques du matn : elle articule un principe logique avec un cas-test célèbre du fiqh. Le principe : si un acte peut être délaissé sans péché, alors par définition il n'est pas obligatoire — jā'iz al-tark et wājib sont contradictoires. Le cas-test : le jeûne du voyageur, du malade et de la menstruée. Le Coran (2:184) leur permet de rompre ; pourtant la majorité des fuqahāʾ dit que le jeûne leur est obligatoire. Comment concilier ? Al-Subkī suit la voie sunnite-shāfiʿite : le wājib reste, mais sous une forme disjonctive — soit le mois de Ramadan, soit son qaḍāʾ. Et il conclut que le désaccord est verbal : toutes les positions s'accordent sur la pratique, elles ne diffèrent que dans la formulation.
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« Mas'ala : ce dont le délaissement est permis n'est pas obligatoire. La majorité des fuqahāʾ a dit : le jeûne est obligatoire pour la femme menstruée, le malade et le voyageur. On a dit : le voyageur, pas les deux autres. L'Imām (al-Rāzī) a dit : il (le voyageur) doit l'un des deux mois (Ramadan ou son qaḍāʾ). Le désaccord est verbal. »
Source : Jamʿ al-Jawāmiʿ — Tāj al-Dīn al-Subkī · Muqaddima, masʾala 33 (جائز الترك ليس بواجب)
Sur le papier, jā'iz al-tark (permis de délaisser) et wājib (obligatoire) s'excluent : si on peut délaisser sans péché, ce n'est pas une obligation ; et si c'est une obligation, on ne peut pas le délaisser sans péché. Mais le fiqh produit des cas où l'on semble avoir affaire aux deux à la fois. Le voyageur peut rompre le jeûne du Ramadan sans péché — pourtant la majorité dit : le jeûne lui est obligatoire. Al-Subkī ouvre alors la masʾala : il faut distinguer le wājib unique du wājib disjonctif. Ce qui est obligatoire, ce n'est pas un acte délaissable, mais l'agrégat Ramadan-ou-qaḍāʾ. Le désaccord apparent entre les écoles n'est, au fond, qu'un désaccord de mots — d'où la formule conclusive : al-khulf lafẓī.
Al-Subkī ouvre la masʾala par une thèse : jā'iz al-tark laysa bi-wājib — « ce dont le délaissement est permis n'est pas obligatoire ». La proposition n'est pas une découverte empirique : elle est analytique. Elle découle de la définition même du wājib.
Sur le terrain logique, l'affaire est close. Le sharḥ le rappelle d'un mot : « lā kāna jamʿan bayn al-naqīḍayn » — « sans quoi ce serait réunir les deux contradictoires ». Tout le travail de la masʾala consistera donc à montrer comment les cas qui semblent violer le principe sont, en réalité, mal décrits.
« Et celui d'entre vous qui est malade ou en voyage, qu'il jeûne un nombre équivalent d'autres jours » (al-Baqara, 2:184). Le verset accorde explicitement au malade et au voyageur la permission de différer le jeûne. La menstruée, par ailleurs, voit le jeûne interdit pendant ses règles.
Pourtant, akthar al-fuqahāʾ — la majorité des fuqahāʾ — soutient : le jeûne du Ramadan est obligatoire pour ces trois catégories. Comment le justifient-ils ?
Mais alors le principe vacille : si la menstruée a la permission de ne pas jeûner (et même l'interdiction), comment peut-on dire que le jeûne lui est obligatoire ? Jā'iz al-tark et wājib ne devaient-ils pas s'exclure ?
Le jeûne est obligatoire pour les trois (menstruée, malade, voyageur). La permission de rompre est une rukhṣa, pas une suspension de l'obligation. Argument central : il y a qaḍāʾ, donc il y avait obligation.
Réplique du matn : on rétorque que le qaḍāʾ ne dépend pas de l'obligation de l'adāʾ (accomplissement à temps), mais du sabab al-wujūb (cause du wājib) — ici, le fait d'avoir vu le mois. Donc le qaḍāʾ ne prouve pas que l'adāʾ était obligatoire. Sinon, dit le sharḥ, on devrait conclure que la prière du ẓuhr est obligatoire pendant son temps sur celui qui dort (alors qu'il est unanimement ghāfil — non-mukallaf).
Avis attribué aux compagnons d'Abū Ḥanīfa : le jeûne est obligatoire au voyageur seul, pas au malade ni à la menstruée. Raison : le voyageur est capable du jeûne (il peut, malgré le voyage, jeûner s'il veut), tandis que la menstruée en est incapable légalement (interdiction) et le malade physiquement (souffrance).
Position médiane et conceptuellement la plus précise. Pour al-Rāzī, ce qui est obligatoire au voyageur, ce n'est ni le Ramadan présent seul, ni le qaḍāʾ seul, mais l'un des deux mois — Ramadan-présent OU son équivalent ultérieur. Comme dans les khiṣāl al-kaffāra (les modes alternatifs d'expiation : nourrir, vêtir, libérer un esclave) : on est obligé d'accomplir l'un des modes, libre de choisir lequel.
Le sharḥ rappelle ce qui fait l'ittifāq (accord) entre toutes les écoles :
Tout le désaccord se réduit à : comment nommer cette obligation ?
« Wa-l-khulf lafẓī » — « le désaccord est verbal ». Cela signifie : raisonner sur les faits, c'est s'accorder ; raisonner sur les mots, c'est diverger. La masʾala ne porte donc pas sur une réalité juridique disputée, mais sur la terminologie correcte pour la décrire.
La masʾala 33 enseigne discrètement une chose : le wājib n'est pas toujours un acte unique non-délaissable. Il peut être un acte parmi plusieurs, au choix de l'agent. Cette structure porte un nom : al-wājib al-mukhayyar — l'obligatoire optionnel.
Al-Subkī construit son matn par paliers. Il pose ici le problème (un cas qui semble briser le principe), puis suggère la solution (l'obligation est disjonctive), avant de théoriser pleinement la solution dans la masʾala 38. La carte 33 prépare ainsi la carte 38 sur al-wājib al-mukhayyar.
Le sharḥ commence par expliquer le principe : « jā'iz al-tark — sawā'an kāna jā'iz al-fiʿl ayḍan am mumtanaʿuhu — laysa bi-wājib » — « ce qui est permis de délaisser, que son accomplissement soit également permis ou bien interdit, n'est pas obligatoire ». Et il en donne la raison : « wa-illā lakāna jamʿan bayn al-naqīḍayn » — « sans quoi ce serait réunir les deux contradictoires ».
Puis le sharḥ déploie la position majoritaire : « wa-qāla akthar al-fuqahāʾ : yajib al-ṣawm ʿalā al-ḥā'iḍ wa-l-marīḍ wa-l-musāfir, li-qawlihi taʿālā : fa-man shahida minkum al-shahra fa-l-yaṣumhu — wa-hā'ulā'i shāhidūhu — wa-jawāz al-tark lahum li-ʿudhrihim » — « la majorité dit que le jeûne est obligatoire à la menstruée, au malade et au voyageur, à cause de la parole d'Allah : "qui d'entre vous voit poindre le mois, qu'il le jeûne" — or ces trois voient le mois — la permission de délaisser leur étant donnée pour leur excuse ».
La réplique du matn : « shuhūd al-shahr mūjib ʿinda intifāʾ al-ʿudhr, lā muṭlaqan » — « voir le mois est cause d'obligation en l'absence d'excuse, non en absolu ». Et l'argument du qaḍāʾ est neutralisé : le qaḍāʾ se rattache au sabab al-wujūb (la cause de l'obligation, ici le fait d'avoir vu le mois) et non à l'obligation de l'adāʾ. Sinon, comme le note le sharḥ, on devrait dire que le ẓuhr est obligatoire pendant son temps sur celui qui dort, ce qui est faux par accord (le dormeur étant ghāfil).
Puis vient la position minoritaire des compagnons d'Abū Ḥanīfa : « yajib al-ṣawm ʿalā al-musāfir dūnahumā, ay dūn al-ḥā'iḍ wa-l-marīḍ » — « le jeûne est obligatoire au voyageur seul, pas aux deux autres » — pour la raison que le voyageur peut jeûner alors que les deux autres ne le peuvent pas (légalement ou physiquement).
Enfin la position d'al-Imām al-Rāzī : « yajib ʿalayhi — ay ʿalā al-musāfir dūnahumā — aḥad al-shahrayn : al-ḥāḍir aw ākhar muqaḍḍá fīhi » — « il (le voyageur, pas les deux autres) doit l'un des deux mois : le présent ou un autre où il rattrape » — « fa-bi-ayyihimā ataya fa-qad atā bi-l-wājib, kamā fī khiṣāl kaffārat al-yamīn » — « par lequel des deux qu'il accomplisse, il aura accompli le wājib, comme dans les modes de la kaffāra du serment ».
Conclusion : « wa-l-khulf lafẓī, ay rājiʿ ilā al-lafẓ dūn al-maʿná, li-anna tark al-ṣawm maʿa al-ʿudhr jā'iz ittifāqan, wa-l-qaḍāʾ baʿd zawālihi wājib kadhālik » — « le désaccord est verbal, c'est-à-dire qu'il porte sur le mot et non sur le sens, car délaisser le jeûne avec excuse est permis par accord, et le qaḍāʾ après cessation de l'excuse est obligatoire de même ».
« Le voyageur a la permission de rompre son jeûne sans péché — c'est donc un cas de jā'iz al-tark. Pourtant la majorité dit que le jeûne lui est wājib. N'est-ce pas une contradiction frontale avec le principe d'al-Subkī ? Comment al-Imām al-Rāzī résout-il l'apparente contradiction, et pourquoi al-Subkī conclut-il que al-khulf lafẓī ? »