بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Carte N°33

جَائِزُ التَّرْكِ لَيْسَ بِوَاجِبٍ

Ce qu'il est permis de délaisser n'est pas obligatoire · Un principe logique éprouvé par un cas-test · Le jeûne du voyageur

Cette masʾala est l'une des plus techniques du matn : elle articule un principe logique avec un cas-test célèbre du fiqh. Le principe : si un acte peut être délaissé sans péché, alors par définition il n'est pas obligatoire — jā'iz al-tark et wājib sont contradictoires. Le cas-test : le jeûne du voyageur, du malade et de la menstruée. Le Coran (2:184) leur permet de rompre ; pourtant la majorité des fuqahāʾ dit que le jeûne leur est obligatoire. Comment concilier ? Al-Subkī suit la voie sunnite-shāfiʿite : le wājib reste, mais sous une forme disjonctive — soit le mois de Ramadan, soit son qaḍāʾ. Et il conclut que le désaccord est verbal : toutes les positions s'accordent sur la pratique, elles ne diffèrent que dans la formulation.

مَسْأَلَةٌ: جَائِزُ التَّرْكِ لَيْسَ بِوَاجِبٍ، وَقَالَ أَكْثَرُ الفُقَهَاءِ: يَجِبُ الصَّوْمُ عَلَى الحَائِضِ وَالمَرِيضِ وَالمُسَافِرِ، وَقِيلَ: المُسَافِرُ دُونَهُمَا، وَقَالَ الإِمَامُ: عَلَيْهِ أَحَدُ الشَّهْرَيْنِ، وَالخُلْفُ لَفْظِيٌّ.

« Mas'ala : ce dont le délaissement est permis n'est pas obligatoire. La majorité des fuqahāʾ a dit : le jeûne est obligatoire pour la femme menstruée, le malade et le voyageur. On a dit : le voyageur, pas les deux autres. L'Imām (al-Rāzī) a dit : il (le voyageur) doit l'un des deux mois (Ramadan ou son qaḍāʾ). Le désaccord est verbal. »

Source : Jamʿ al-Jawāmiʿ — Tāj al-Dīn al-Subkī · Muqaddima, masʾala 33 (جائز الترك ليس بواجب)

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Quand le permis croise l'obligatoire

Sur le papier, jā'iz al-tark (permis de délaisser) et wājib (obligatoire) s'excluent : si on peut délaisser sans péché, ce n'est pas une obligation ; et si c'est une obligation, on ne peut pas le délaisser sans péché. Mais le fiqh produit des cas où l'on semble avoir affaire aux deux à la fois. Le voyageur peut rompre le jeûne du Ramadan sans péché — pourtant la majorité dit : le jeûne lui est obligatoire. Al-Subkī ouvre alors la masʾala : il faut distinguer le wājib unique du wājib disjonctif. Ce qui est obligatoire, ce n'est pas un acte délaissable, mais l'agrégat Ramadan-ou-qaḍāʾ. Le désaccord apparent entre les écoles n'est, au fond, qu'un désaccord de mots — d'où la formule conclusive : al-khulf lafẓī.

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Vocabulaire essentiel

جَائِزُ التَّرْكِjā'iz al-tark
Ce qu'il est permis de délaisser sans péché. Par définition, son contraire est le wājib.
الوَاجِبal-wājib
L'obligatoire : ce dont l'abandon entraîne sanction. Wājib et jā'iz al-tark sont contradictoires.
الحَائِضal-ḥā'iḍ
La femme en menstrues : il lui est interdit de jeûner pendant ses règles. Elle fera le qaḍāʾ après.
المَرِيضal-marīḍ
Le malade : peut rompre si le jeûne lui est pénible. Coran 2:184 lui ouvre la dispense.
المُسَافِرal-musāfir
Le voyageur : a le choix entre jeûner et rompre, avec qaḍāʾ ensuite si rupture (cf. Coran 2:184).
القَضَاءal-qaḍāʾ
Le rattrapage : refaire les jours non-jeûnés à un autre moment. Obligatoire pour les trois cas.
الإِمَام (الرَّازِي)al-Imām al-Rāzī
Fakhr al-Dīn al-Rāzī (m. 606/1209) : dans le Maḥṣūl, il pose que l'obligatoire pour le voyageur est l'un des deux mois.
أَحَدُ الشَّهْرَيْنِaḥad al-shahrayn
« L'un des deux mois » : Ramadan présent ou son équivalent en qaḍāʾ. Forme du wājib disjonctif.
لَفْظِيّlafẓī
« Verbal » : un désaccord qui porte sur les mots, non sur la réalité visée. Toutes les positions s'accordent en pratique.
الوَاجِبُ المُخَيَّرal-wājib al-mukhayyar
L'obligatoire optionnel : un wājib qui prend la forme « accomplir l'un d'entre plusieurs ». Cf. masʾala 38.
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Le principe logique — l'analytique du wājib

Jā'iz al-tark et wājib sont contradictoires
Si un acte peut être délaissé sans péché, il n'est pas obligatoire. Et inversement : un acte obligatoire est par définition un acte qu'on ne peut pas délaisser.
PrincipeAnalytique

L'énoncé

Al-Subkī ouvre la masʾala par une thèse : jā'iz al-tark laysa bi-wājib — « ce dont le délaissement est permis n'est pas obligatoire ». La proposition n'est pas une découverte empirique : elle est analytique. Elle découle de la définition même du wājib.

Pourquoi c'est analytique

  • Définition du wājib : ce dont le délaissement entraîne sanction (mā yuʿāqab ʿalā tarkihi).
  • Définition de jā'iz al-tark : ce dont le délaissement n'entraîne aucune sanction.
  • Donc dire « X est jā'iz al-tark et X est wājib » revient à dire « X est sanctionné si délaissé et X n'est pas sanctionné si délaissé » — contradiction frontale.

Sens du principe

Sur le terrain logique, l'affaire est close. Le sharḥ le rappelle d'un mot : « lā kāna jamʿan bayn al-naqīḍayn » — « sans quoi ce serait réunir les deux contradictoires ». Tout le travail de la masʾala consistera donc à montrer comment les cas qui semblent violer le principe sont, en réalité, mal décrits.

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Le cas-test — le jeûne du voyageur (Coran 2:184)

Quand la majorité des fuqahāʾ semble briser le principe
Le voyageur, le malade, la menstruée ont la permission de rompre — pourtant la majorité dit : le jeûne leur est obligatoire. Le principe semble vaciller.
Cas-testCoran 2:184

Le verset coranique

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

« Et celui d'entre vous qui est malade ou en voyage, qu'il jeûne un nombre équivalent d'autres jours » (al-Baqara, 2:184). Le verset accorde explicitement au malade et au voyageur la permission de différer le jeûne. La menstruée, par ailleurs, voit le jeûne interdit pendant ses règles.

La position majoritaire

Pourtant, akthar al-fuqahāʾ — la majorité des fuqahāʾ — soutient : le jeûne du Ramadan est obligatoire pour ces trois catégories. Comment le justifient-ils ?

  • Le verset coranique commence par dire : « fa-man shahida minkum al-shahra fa-l-yaṣumhu » (« quiconque parmi vous voit poindre le mois, qu'il le jeûne »). La menstruée, le malade et le voyageur voient le mois comme tout le monde.
  • La permission de différer (« fa-ʿidda min ayyāmin ukhar ») est une rukhṣa (dispense), non une suppression de l'obligation.
  • « Wa-jawāz al-tark lahum li-ʿudhrihim » — « la permission de délaisser leur est donnée pour leur excuse » : pour la menstruée, l'excuse est l'interdiction même du jeûne ; pour le malade et le voyageur, c'est la pénibilité.
  • Argument décisif : « wa-li-annahu yajib ʿalayhim al-qaḍāʾ » — « le qaḍāʾ leur est obligatoire ». Or le qaḍāʾ rattrape ce qui est manqué d'une obligation. S'il y a qaḍāʾ, c'est qu'il y avait obligation.

Le problème logique

Mais alors le principe vacille : si la menstruée a la permission de ne pas jeûner (et même l'interdiction), comment peut-on dire que le jeûne lui est obligatoire ? Jā'iz al-tark et wājib ne devaient-ils pas s'exclure ?

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Trois positions et leur résolution

Comment chaque école formule l'obligation
Trois manières de décrire la même réalité juridique : majorité (jeûne obligatoire pour les trois), avis minoritaire (voyageur seulement), Imām al-Rāzī (l'un des deux mois). Toutes, au fond, disent la même chose.
Trois positionsConvergence

Position 1 — la majorité : al-ṣawm wājib ʿalā al-thalātha

Le jeûne est obligatoire pour les trois (menstruée, malade, voyageur). La permission de rompre est une rukhṣa, pas une suspension de l'obligation. Argument central : il y a qaḍāʾ, donc il y avait obligation.

Réplique du matn : on rétorque que le qaḍāʾ ne dépend pas de l'obligation de l'adāʾ (accomplissement à temps), mais du sabab al-wujūb (cause du wājib) — ici, le fait d'avoir vu le mois. Donc le qaḍāʾ ne prouve pas que l'adāʾ était obligatoire. Sinon, dit le sharḥ, on devrait conclure que la prière du ẓuhr est obligatoire pendant son temps sur celui qui dort (alors qu'il est unanimement ghāfil — non-mukallaf).

Position 2 — minoritaire : al-musāfir dūnahumā

Avis attribué aux compagnons d'Abū Ḥanīfa : le jeûne est obligatoire au voyageur seul, pas au malade ni à la menstruée. Raison : le voyageur est capable du jeûne (il peut, malgré le voyage, jeûner s'il veut), tandis que la menstruée en est incapable légalement (interdiction) et le malade physiquement (souffrance).

Position 3 — al-Imām al-Rāzī : aḥad al-shahrayn

Position médiane et conceptuellement la plus précise. Pour al-Rāzī, ce qui est obligatoire au voyageur, ce n'est ni le Ramadan présent seul, ni le qaḍāʾ seul, mais l'un des deux mois — Ramadan-présent OU son équivalent ultérieur. Comme dans les khiṣāl al-kaffāra (les modes alternatifs d'expiation : nourrir, vêtir, libérer un esclave) : on est obligé d'accomplir l'un des modes, libre de choisir lequel.

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Pourquoi al-Subkī conclut : al-khulf lafẓī

Un désaccord verbal, non un désaccord réel
Toutes les positions s'accordent sur la situation pratique : permission de rompre, obligation de qaḍāʾ, agrégat Ramadan-OR-qaḍāʾ. Elles ne diffèrent qu'en formulation.
LafẓīConvergence pratique

Trois points d'accord pratique

Le sharḥ rappelle ce qui fait l'ittifāq (accord) entre toutes les écoles :

  • « Tark al-ṣawm maʿa al-ʿudhr jā'iz ittifāqan » — délaisser le jeûne, en présence d'une excuse, est permis par accord unanime.
  • « Wa-l-qaḍāʾ baʿd zawālihi wājib kadhālik » — et le qaḍāʾ, après que l'excuse a cessé, est obligatoire de la même façon, par accord.
  • L'agrégat Ramadan-OR-qaḍāʾ est sur lui : il en sortira nécessairement par l'un ou l'autre. Personne n'admet qu'il puisse échapper aux deux.

La divergence porte sur le mot « obligatoire »

Tout le désaccord se réduit à : comment nommer cette obligation ?

  • Position 1 (majorité) : on dit « le jeûne est obligatoire » avec la nuance qu'il y a une rukhṣa de différer.
  • Position 2 (minoritaire) : on dit « le jeûne en Ramadan est obligatoire pour le voyageur seul, et seul le qaḍāʾ l'est pour les deux autres ».
  • Position 3 (al-Rāzī) : on dit « l'un des deux mois est obligatoire » — formulation disjonctive directe.

Le verdict d'al-Subkī

« Wa-l-khulf lafẓī » — « le désaccord est verbal ». Cela signifie : raisonner sur les faits, c'est s'accorder ; raisonner sur les mots, c'est diverger. La masʾala ne porte donc pas sur une réalité juridique disputée, mais sur la terminologie correcte pour la décrire.

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Lien avec masʾala 38 — al-wājib al-mukhayyar

L'obligatoire optionnel comme structure générale
Le cas du jeûne du voyageur n'est pas un curiosum : c'est un exemple du wājib mukhayyar, une structure d'obligation que le matn théorisera plus loin.
Lien interneMas'ala 38

Une subtilité conceptuelle

La masʾala 33 enseigne discrètement une chose : le wājib n'est pas toujours un acte unique non-délaissable. Il peut être un acte parmi plusieurs, au choix de l'agent. Cette structure porte un nom : al-wājib al-mukhayyar — l'obligatoire optionnel.

Trois exemples classiques

  • La kaffāra du parjure (Coran 5:89) : nourrir dix pauvres, OU les vêtir, OU libérer un esclave. L'un des trois est obligatoire ; aucun n'est obligatoire seul.
  • La kaffāra du Ramadan rompu intentionnellement : libérer un esclave, OU jeûner deux mois, OU nourrir soixante pauvres (avec ordre selon les écoles).
  • Le jeûne du voyageur (notre cas) : Ramadan-présent OU son qaḍāʾ. C'est la même structure.

Pourquoi cette masʾala précède la 38

Al-Subkī construit son matn par paliers. Il pose ici le problème (un cas qui semble briser le principe), puis suggère la solution (l'obligation est disjonctive), avant de théoriser pleinement la solution dans la masʾala 38. La carte 33 prépare ainsi la carte 38 sur al-wājib al-mukhayyar.

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Texte du matn — جائز الترك ليس بواجب

Source primaire + sharḥ Badr al-Ṭāliʿ
Une masʾala dense qui pose un principe, montre un cas-test, expose trois positions et conclut au khulf lafẓī.
MatnSubkī

Texte du matn

مَسْأَلَةٌ: جَائِزُ التَّرْكِ لَيْسَ بِوَاجِبٍ، وَقَالَ أَكْثَرُ الفُقَهَاءِ: يَجِبُ الصَّوْمُ عَلَى الحَائِضِ وَالمَرِيضِ وَالمُسَافِرِ، وَقِيلَ: المُسَافِرُ دُونَهُمَا، وَقَالَ الإِمَامُ: عَلَيْهِ أَحَدُ الشَّهْرَيْنِ، وَالخُلْفُ لَفْظِيٌّ.

Détail du sharḥ — Badr al-Ṭāliʿ

Le sharḥ commence par expliquer le principe : « jā'iz al-tark — sawā'an kāna jā'iz al-fiʿl ayḍan am mumtanaʿuhu — laysa bi-wājib » — « ce qui est permis de délaisser, que son accomplissement soit également permis ou bien interdit, n'est pas obligatoire ». Et il en donne la raison : « wa-illā lakāna jamʿan bayn al-naqīḍayn » — « sans quoi ce serait réunir les deux contradictoires ».

Puis le sharḥ déploie la position majoritaire : « wa-qāla akthar al-fuqahāʾ : yajib al-ṣawm ʿalā al-ḥā'iḍ wa-l-marīḍ wa-l-musāfir, li-qawlihi taʿālā : fa-man shahida minkum al-shahra fa-l-yaṣumhu — wa-hā'ulā'i shāhidūhu — wa-jawāz al-tark lahum li-ʿudhrihim » — « la majorité dit que le jeûne est obligatoire à la menstruée, au malade et au voyageur, à cause de la parole d'Allah : "qui d'entre vous voit poindre le mois, qu'il le jeûne" — or ces trois voient le mois — la permission de délaisser leur étant donnée pour leur excuse ».

La réplique du matn : « shuhūd al-shahr mūjib ʿinda intifāʾ al-ʿudhr, lā muṭlaqan » — « voir le mois est cause d'obligation en l'absence d'excuse, non en absolu ». Et l'argument du qaḍāʾ est neutralisé : le qaḍāʾ se rattache au sabab al-wujūb (la cause de l'obligation, ici le fait d'avoir vu le mois) et non à l'obligation de l'adāʾ. Sinon, comme le note le sharḥ, on devrait dire que le ẓuhr est obligatoire pendant son temps sur celui qui dort, ce qui est faux par accord (le dormeur étant ghāfil).

Puis vient la position minoritaire des compagnons d'Abū Ḥanīfa : « yajib al-ṣawm ʿalā al-musāfir dūnahumā, ay dūn al-ḥā'iḍ wa-l-marīḍ » — « le jeûne est obligatoire au voyageur seul, pas aux deux autres » — pour la raison que le voyageur peut jeûner alors que les deux autres ne le peuvent pas (légalement ou physiquement).

Enfin la position d'al-Imām al-Rāzī : « yajib ʿalayhi — ay ʿalā al-musāfir dūnahumā — aḥad al-shahrayn : al-ḥāḍir aw ākhar muqaḍḍá fīhi » — « il (le voyageur, pas les deux autres) doit l'un des deux mois : le présent ou un autre où il rattrape » — « fa-bi-ayyihimā ataya fa-qad atā bi-l-wājib, kamā fī khiṣāl kaffārat al-yamīn » — « par lequel des deux qu'il accomplisse, il aura accompli le wājib, comme dans les modes de la kaffāra du serment ».

Conclusion : « wa-l-khulf lafẓī, ay rājiʿ ilā al-lafẓ dūn al-maʿná, li-anna tark al-ṣawm maʿa al-ʿudhr jā'iz ittifāqan, wa-l-qaḍāʾ baʿd zawālihi wājib kadhālik » — « le désaccord est verbal, c'est-à-dire qu'il porte sur le mot et non sur le sens, car délaisser le jeûne avec excuse est permis par accord, et le qaḍāʾ après cessation de l'excuse est obligatoire de même ».

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À retenir

5 principes essentiels
La carte mentale du principe et de son cas-test.
  • Le principe : jā'iz al-tark et wājib sont contradictoires — par définition, on ne peut pas être les deux à la fois
  • Le cas-test : jeûne du voyageur, malade, menstruée — le Coran 2:184 leur ouvre la dispense, pourtant la majorité dit « obligatoire »
  • La résolution : ce qui est obligatoire n'est pas l'acte unique, mais l'agrégat Ramadan-OR-qaḍāʾ — c'est un wājib disjonctif
  • Position d'al-Rāzī : aḥad al-shahrayn — formulation la plus précise, par analogie avec les modes de la kaffāra
  • Verdict d'al-Subkī : al-khulf lafẓī — le désaccord est verbal, toutes les écoles s'accordent en pratique ; cette masʾala prépare la masʾala 38 sur al-wājib al-mukhayyar
?

Question de révision

Tester sa compréhension
Articuler le principe, le cas-test et la résolution disjonctive.

Question

« Le voyageur a la permission de rompre son jeûne sans péché — c'est donc un cas de jā'iz al-tark. Pourtant la majorité dit que le jeûne lui est wājib. N'est-ce pas une contradiction frontale avec le principe d'al-Subkī ? Comment al-Imām al-Rāzī résout-il l'apparente contradiction, et pourquoi al-Subkī conclut-il que al-khulf lafẓī ? »

🧠 Grille mnémotechnique — quatre temps de la masʾala

1
PRINCIPE
Jā'iz al-tark
≠ wājib
Analytique
2
CAS-TEST
Voyageur, malade
menstruée
Coran 2:184
3
RÉSOLUTION
Aḥad al-shahrayn
wājib disjonctif
al-Rāzī
CONCLUSION
Al-khulf lafẓī
vers mas. 38
Wājib mukhayyar