Le mandūb est-il commandé ? · La définition technique du taklīf · Divergence avec al-Qāḍī al-Bāqillānī
Cette masʾala paraît, à première vue, n'être qu'une querelle de mots. Elle est en réalité la pierre angulaire de toute l'architecture du matn. Quand le shar' dit « afʿal kadhā » au sens recommandé, l'acte recommandé tombe-t-il sous la catégorie d'amr (commandement) ? Et plus profondément : est-il objet de taklīf (la charge légale) ? Al-Subkī répond non, contre al-Qāḍī al-Bāqillānī. Et c'est en répondant non qu'il fixe la définition technique du taklīf qui structurera tout le reste du livre : al-taklīf = ilzām mā fīhi kulfa — l'imposition contraignante de ce qui comporte une difficulté. Pas une simple demande.
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« Sur le fait que le mandūb soit maʾmūr bihi (objet d'un commandement), il y a divergence. Le plus correct est : il n'est pas mukallaf bihi (objet de la charge légale). De même pour le mubāḥ. Pour cette raison, le taklīf est : l'imposition de ce qui comporte une difficulté, non pas le simple fait de le demander, à l'opposé d'al-Qāḍī (al-Bāqillānī). »
Source : Jamʿ al-Jawāmiʿ — Tāj al-Dīn al-Subkī · Muqaddima, masʾala 34 (المندوب مأمور غير مكلّف)
La langue arabe parle d'amr (ordre) et de taklīf (charge) avec une apparente synonymie. Mais les uṣūliyyūn ont senti, dès al-Bāqillānī au IVe/Xe siècle, qu'une distinction technique s'imposait. Quand Allah recommande la prière de la nuit, fait-Il un amr ? Charge-t-Il (yukallifu) le serviteur d'une kulfa ? Al-Subkī, en aval de ses maîtres ash'arites, tranche : non. Le mandūb relève d'une demande, mais d'une demande non contraignante. Or le taklīf, par définition technique, exige l'imposition (ilzām). C'est pourquoi al-Subkī dira plus loin : iqtiḍāʾ jāzim (requérir avec fermeté) pour le wājib, iqtiḍāʾ ghayr jāzim (requérir sans fermeté) pour le mandūb. Le mot iqtiḍāʾ couvre les deux ; taklīf, non.
La forme verbale « ifʿal » (« fais ») apparaît dans le Coran et la Sunna pour des actes recommandés, non seulement pour des actes obligatoires. Question : ces énoncés sont-ils des awāmir (ordres au sens technique) ou seulement des ṭalabāt (demandes) ?
Au-delà du mot amr, la vraie question d'al-Subkī est : le serviteur est-il chargé du mandūb ? Doit-on dire qu'Allah lui a imposé la prière de la nuit comme Il lui a imposé la prière obligatoire ?
Le mot taklīf dérive de kulfa (difficulté). Charger quelqu'un, c'est lui imposer un fardeau qui pèse sur lui. Or, le mandūb ne pèse pas : son délaissement n'expose à aucune sanction. Le serviteur peut ne pas l'accomplir sans crainte. Donc, au sens technique, il n'est pas chargé.
« al-taklīf = ilzām mā fīhi kulfa »
Le matn ajoute : « wa-kadhā al-mubāḥ » — « de même pour le mubāḥ ». Le mubāḥ, qui n'est même pas demandé, est a fortiori hors du champ du taklīf. C'est l'évidence. Mais al-Subkī le précise pour fermer la porte à la position d'al-Ustādh Abū Isḥāq al-Isfarāyīnī, qui voulait inclure le mubāḥ dans le taklīf au titre de « vouloir croire qu'il est mubāḥ ».
Le sharḥ (Badr al-Ṭāliʿ) rapporte la position du Qāḍī : « le mandūb et le makrūh — au sens large incluant khilāf al-awlā — sont mukallaf bihimā comme le wājib et le ḥarām ». Pour lui, il suffit qu'Allah demande (ṭalab) un acte pour qu'il y ait taklīf, même si la demande n'est pas contraignante.
Le taklīf, pour al-Bāqillānī, c'est : ṭalab mā fīhi kulfa — la demande de ce qui comporte une difficulté. Que cette demande soit ferme ou non, qu'elle soit assortie d'imposition ou non, peu importe : ce qui compte, c'est qu'Allah s'adresse au serviteur en sollicitant un acte.
Le sharḥ ajoute qu'al-Ustādh Abū Isḥāq al-Isfarāyīnī est allé plus loin encore : il inclut le mubāḥ lui-même dans le taklīf, au motif que le mukallaf est tenu de croire à sa permission. Position extrême, qui montre où mène la définition large de Bāqillānī si on la pousse.
Le matn dit clairement : « lā ṭalabahu » — pas la simple demande. Le sharḥ glose : ṭalab mā fīhi kulfa ʿalā wajh al-ilzām aw lā. La demande, prise abstraitement, n'est pas le critère ; ce qui décide, c'est la modalité d'imposition de cette demande. Sans ilzām, le taklīf manque.
Avant de cartographier le désaccord, il faut nommer ce qui ne fait pas débat. Tout le monde admet :
La divergence porte sur l'extension sémantique de deux termes techniques :
Si le débat n'était que lafẓī, il serait sans importance. Mais il a au moins trois conséquences théoriques :
Dans la masʾala 11, al-Subkī avait défini le ḥukm taklīfī en utilisant un mot étrange : iqtiḍāʾ (le « requérir »). Pourquoi pas taklīf tout court, qui aurait été plus simple ? Réponse : à cause de la masʾala 34.
Le mot iqtiḍāʾ est plus large que taklīf : il couvre les deux types de demande (ferme et non ferme), ce que taklīf, dans sa rigueur technique, ne pouvait pas faire.
Si le mandūb pose déjà un problème de classification sous l'amr, le mubāḥ en pose un plus aigu encore. Le matn enchaînera : « wa-l-aṣaḥḥ anna al-mubāḥ ghayr maʾmūr bihi min ḥayth huwa » — le mubāḥ, en lui-même, n'est pas commandé. Cette masʾala 35 prolonge directement la 34.
Quand le shar' dit « praye le witr », il y a bien la forme verbale impérative (ṣīghat al-amr), mais l'ilzām manque. Donc :
Le sharḥ glose : « wa-fī kawn al-mandūb maʾmūran bihi » — quant au fait que le mandūb soit maʾmūran bihi, c'est-à-dire qu'il soit visé par cela qu'est l'amr — « khilāfun » — il y a divergence, et cela « mabniyyun ʿalā anna al-amra ḥaqīqatun fī al-ījāb ka-ṣīghat ifʿal » — selon que l'amr est ḥaqīqa dans l'ījāb, comme la forme ifʿal, « fa-lā yusammā » — alors le mandūb n'est pas nommé ainsi (cette position est privilégiée par l'Imām al-Rāzī) — « aw fī al-qadr al-mushtarak bayna al-ījāb wa-l-nadb » — ou bien ḥaqīqa dans le commun entre obligation et recommandation, « ay muṭlaq al-fiʿl fa-yusammā » — c'est-à-dire le simple agir, alors le mandūb est nommé maʾmūr bihi (position privilégiée par al-Āmidī).
Le sharḥ ajoute une précision capitale : « ammā kawnuhu maʾmūran bihi bi-maʿnā annahu mutaʿalliq al-amr ay ṣīghat ifʿal fa-lā nizāʿa fīhi » — quant au fait qu'il soit maʾmūr bihi au sens où il est visé par la forme verbale ifʿal, il n'y a aucun désaccord là-dessus. La divergence est purement sur le terme technique amr, pas sur la forme grammaticale.
Puis : « wa-l-aṣaḥḥ laysa » — et le plus correct est qu'il n'est pas mukallaf bihi — « wa-kadhā al-mubāḥ » — de même le mubāḥ — « wa-min thamma » — et c'est de là, c'est-à-dire parce que le mandūb n'est pas mukallaf bihi — « kāna al-taklīf ilzām mā fīhi kulfa min fiʿl aw tark » — que le taklīf est l'imposition contraignante d'un acte qui comporte une difficulté, qu'il s'agisse de faire ou de délaisser — « lā ṭalabahu » — non pas la simple demande — « ay ṭalab mā fīhi kulfa ʿalā wajh al-ilzām aw lā » — c'est-à-dire la demande de ce qui comporte une difficulté, que cette demande soit assortie d'ilzām ou non.
Enfin : « khilāfan li-l-Qāḍī » — à l'opposé d'al-Qāḍī Abī Bakr al-Bāqillānī « fī qawlihi bi-l-thānī » — qui retient la seconde définition (taklīf = ṭalab). Pour lui, « al-mandūb wa-l-makrūh bi-l-maʿnā al-shāmil li-khilāf al-awlā mukallafun bihimā ka-l-wājib wa-l-ḥarām » — le mandūb et le makrūh, au sens large incluant le khilāf al-awlā, sont mukallaf bihimā comme le wājib et le ḥarām.
Le sharḥ note enfin une position extrême : « wa-zāda al-Ustādh Abū Isḥāq al-Isfarāyīnī ʿalā dhālika al-mubāḥ » — al-Ustādh Abū Isḥāq al-Isfarāyīnī a ajouté à cela le mubāḥ : il le tient pour mukallaf bihi « min ḥayth wujūb iʿtiqād ibāḥatihi », du point de vue de l'obligation de croire à sa permission. Position isolée.
« Si le mandūb n'est pas mukallaf bihi, comment se fait-il qu'il figure parmi les cinq aḥkām taklīfiyya dans la masʾala 11 ? N'y a-t-il pas contradiction entre dire (a) le mandūb fait partie des aḥkām taklīfiyya, et (b) le mandūb n'est pas mukallaf bihi ? Justifiez en utilisant la distinction entre taklīf et iqtiḍāʾ. »