La permission est un jugement légal · Le mubāḥ n'est pas un silence de la Loi · La liberté licite comme don positif
Cette masʾala est très brève dans le matn — une seule proposition — mais elle scelle un point doctrinal majeur. Quand un homme mange une datte, boit de l'eau ou marche dans la rue, sa liberté n'est pas un vide légal, un espace que la Loi aurait simplement laissé hors d'atteinte. Cette liberté est, selon al-Subkī, positivement instituée par le shar' : c'est un ḥukm sharʿī, au même titre que l'obligation, l'interdiction, la recommandation et la réprobation. La ibāḥa, c'est le takhyīr — le don, par le Législateur, du libre choix entre faire et ne pas faire. Comprendre cela renverse la perspective : ce n'est pas la Loi qui s'arrête là où commence la permission ; c'est la permission qui est la Loi sous une autre forme.
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« Et que la ibāḥa (la permission) est un ḥukm sharʿī (un jugement légal). »
Source : Jamʿ al-Jawāmiʿ — Tāj al-Dīn al-Subkī · Muqaddima, masʾala 36 (الإباحة حكم شرعي)
Il y a deux manières de penser la liberté licite. La première, instinctive, dit : « la Loi a parlé, elle a interdit ceci et imposé cela ; tout le reste m'est ouvert par défaut ». C'est une lecture négative : la permission y est un creux, l'absence d'un mot. La seconde, qu'al-Subkī défend en aval de la majorité ash'arite et shāfiʿite, dit autre chose : « la Loi a parlé, et elle a dit aussi : ceci, je vous laisse le choix ». Le verset « kulū min ṭayyibāt mā razaqnākum » n'est pas un silence — c'est un khiṭāb (un discours adressé), une parole d'Allah. Or toute parole du Législateur instaure un ḥukm. Cette deuxième lecture, qui paraît une subtilité, change tout : elle réaffirme que la souveraineté du shar' couvre l'intégralité du champ humain, y compris l'espace de notre liberté quotidienne. Manger une datte n'est pas hors de la Loi : c'est dans la Loi, par la voie du takhyīr.
Al-Subkī articule sa position en trois temps. D'abord il définit l'ibāḥa : c'est al-takhyīr bayn al-fiʿl wa-l-tark — le fait de laisser le choix entre accomplir et délaisser. Ensuite il généralise : ce takhyīr est comme tous les autres ḥukms, c'est-à-dire que son existence dépend du shar'. Enfin il conclut : donc l'ibāḥa est un ḥukm sharʿī.
Une fraction des muʿtazilites soutient que l'ibāḥa n'est pas un ḥukm sharʿī. Leur raisonnement : tout ce qui n'est pas wājib, mandūb, ḥarām ou makrūh est par défaut libre. Cette liberté n'est qu'une absence de qualification positive. Le sharḥ rapporte leur formule : « hiya rafʿ al-ḥaraj ʿan al-fiʿl wa-l-tark, wa-huwa thābit qabla wurūd al-sharʿ » — c'est la levée de la gêne sur le faire et le ne-pas-faire, et cela existe avant la venue de la Loi.
Al-Subkī, dans la lignée des ash'arites, a déjà établi à la masʾala 8 : lā ḥukm qabla wurūd al-sharʿ. Avant la révélation, il n'y avait pas de qualification du tout — ni interdiction, ni permission, ni rien. Donc l'ibāḥa actuelle ne peut pas être identifiée à un état pré-légal de non-empêchement : cet état pré-légal n'a jamais existé. L'ibāḥa que nous connaissons est nécessairement postérieure au shar' et par lui instaurée.
Le shar' n'a pas seulement gardé le silence sur certains actes ; il a positivement autorisé des choses qui, sans cette autorisation, eussent été soit interdites soit suspendues. La permission de chasser hors de l'état d'iḥrām (Coran 5:2 : « wa-idhā ḥalaltum fa-iṣṭādū »), la permission de manger les ṭayyibāt, le rétablissement après abrogation : tout cela suppose un acte du Législateur. Une absence ne s'écrit pas dans un verset.
Dans la masʾala 8 (sur le statut des actes avant la révélation), la Muʿtazila de Bassora avait soutenu que les actes « neutres » — ceux où la raison ne perçoit ni maṣlaḥa ni mafsada — sont mubāḥ par défaut. Cette permission est, pour eux, une qualité rationnelle de l'acte : mubāḥ ʿaqlī, perçue par l'intellect indépendamment de toute parole révélée.
Pour la masʾala 36, lue avec la masʾala 8, le verdict est limpide : toute ibāḥa est sharʿiyya. Avant la révélation, il n'y avait pas de mubāḥ — pas plus qu'il n'y avait de wājib ou de ḥarām. La raison ne produit aucun ḥukm. La permission dont nous bénéficions aujourd'hui n'est jamais une permission par défaut de la nature : c'est toujours une parole d'Allah, sous forme de takhyīr.
Cette précision est essentielle pour ne pas confondre la position d'al-Subkī avec celle des muʿtazilites :
La définition canonique du ḥukm — « khiṭāb Allāh al-mutaʿalliq bi-afʿāl al-mukallafīn… » — doit pouvoir inclure l'ibāḥa. Pour cela, le khiṭāb d'Allah doit être assez large pour comprendre non seulement la demande (iqtiḍāʾ) mais aussi le takhyīr (laisser le choix). Si l'ibāḥa était une absence de ḥukm, la définition deviendrait incohérente. Affirmer que l'ibāḥa est un ḥukm complète donc le concept même de ḥukm taklīfī.
Quand le shar' abroge un wājib, que reste-t-il de l'acte précédemment commandé ? La masʾala 37 (à venir, exactement après celle-ci) répond selon l'avis le plus correct : la jawāz (la simple permission demeure). Or cela suppose que la jawāz est une réalité juridique distincte, capable de subsister en l'absence de la commandement. Si l'ibāḥa n'était qu'absence, il n'y aurait rien à laisser après l'abrogation. La masʾala 36 fournit donc le fondement métaphysique de la masʾala 37.
Quand un faqīh émet une fatwā d'ibāḥa — « ceci est licite » — il ne se contente pas de constater un silence : il énonce le verdict d'Allah. Sa parole de licéité est une traduction du takhyīr scripturaire. Cela engage donc une responsabilité : on ne déclare pas légèrement halal ce qu'Allah a peut-être laissé délibérément hors de la liste.
La masʾala 8 a établi qu'avant la Loi, il n'y a pas de ḥukm. La masʾala 36 ajoute le pendant : après la Loi, l'ibāḥa est un ḥukm. Combinées, ces deux masāʾil produisent une thèse forte : la liberté actuelle de manger des dattes est un don de la Loi, pas un état naturel hors de la Loi. Tout ce qui n'est pas interdit nous est permis par Allah, non par défaut de législation.
La masʾala 35 a précisé que le mubāḥ n'est pas commandé : aucun amr ne porte sur lui. La masʾala 36 ajoute, sans contredire : mais c'est néanmoins un ḥukm. La distinction technique à retenir :
La masʾala 37 traitera : quand l'obligation est abrogée, que reste-t-il ? Réponse : la jawāz. Cette réponse présuppose que la jawāz est une qualification autonome — pas un vide. Sans la masʾala 36, la masʾala 37 serait inintelligible : on ne retient pas une absence après l'abrogation. La masʾala 36 ouvre donc l'espace conceptuel où la masʾala 37 viendra travailler.
Le sharḥ commente : « wa-l-aṣaḥḥ anna al-ibāḥa ḥukm sharʿī » — et le plus correct est que la permission est un jugement légal — « idh hiya al-takhyīr bayn al-fiʿl wa-l-tark » — car elle est précisément le fait de laisser le choix entre faire et ne pas faire — « al-mutawaqqif wujūduhu ka-ghayrihi min al-aḥkām ʿalā al-sharʿ » — choix dont l'existence dépend, comme tout autre ḥukm, du shar'.
Puis le sharḥ rapporte la position adverse : « kamā qāla baʿḍ al-Muʿtazila : lā » — comme l'ont dit certains muʿtazilites : non, ce n'est pas un ḥukm — « idh hiya rafʿ al-ḥaraj ʿan al-fiʿl wa-l-tark » — car elle est la levée de la gêne sur le faire et le ne-pas-faire — « wa-huwa thābit qabla wurūd al-sharʿ » — état qui est antérieur à la venue de la Loi.
Le sharḥ ajoute : « al-khilāf lafẓī » — le différend est verbal selon certains. Pourquoi ? Parce que les muʿtazilites définissent le mubāḥ comme « la non-gêne » (qui existerait avant le shar'), tandis que les ahl al-Sunna le définissent comme « l'annonce de la non-gêne » (établie par le shar', non avant lui). Sur la réalité, l'accord est plus large qu'il n'y paraît ; sur le nom, le désaccord demeure.
« La masʾala 35 a établi que le mubāḥ n'est pas maʾmūr bihi (objet de commandement). La masʾala 36 affirme pourtant que l'ibāḥa est un ḥukm sharʿī. Comment ces deux propositions peuvent-elles tenir ensemble ? Quelle distinction technique faut-il poser pour qu'il n'y ait pas contradiction ? Et pourquoi cette distinction est-elle nécessaire à la masʾala 37 (idhā nusikha al-wujūb baqiya al-jawāz) ?»