Naskh du wājib · Que reste-t-il après l'abrogation ? · Trois positions, une préférence
Imaginons que la Loi disait : « faites X » (wājib). Puis elle abroge cette obligation. Que devient l'acte X ? Cette masʾala traite d'un cas-clé du naskh (abrogation) : quand le sharʿ abroge l'obligation d'un acte, qu'en reste-t-il ? Al-Subkī rapporte trois positions — il reste al-jawāz (la permission au sens large), al-ibāḥa (la permission stricte), ou al-istiḥbāb (la recommandation) — et marque une préférence pour la première, la plus prudente. Le cas-test historique est célèbre : le changement de qibla de Jérusalem vers la Kaʿba.
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« Et que l'obligation, si elle est abrogée, ce qui demeure est la permission (jawāz). On a dit aussi : la permission stricte (ibāḥa). On a dit aussi : la recommandation (istiḥbāb). »
Source : Jamʿ al-Jawāmiʿ — Tāj al-Dīn al-Subkī · Aḥkām taklīfiyya, masʾala 37 (نسخ الوجوب وما يبقى بعده)
L'abrogation (naskh) est l'un des chapitres les plus techniques de l'uṣūl : c'est le mécanisme par lequel le Législateur retire une qualification antérieure. Mais retirer une qualification, ce n'est pas nier l'acte — l'acte est toujours là. La question devient : quel statut prend l'acte une fois la qualification levée ? Al-Subkī tranche pour la position la plus prudente (aḥwaṭ) : on conclut au minimum que l'acte n'est pas interdit (jawāz), sans rien ajouter de plus. Les deux autres positions présupposent quelque chose en arrière-plan — soit un état antérieur d'ibāḥa, soit la persistance d'une maṣlaḥa fondatrice — qui ne s'impose pas avec évidence.
Le sharʿ a dit : « faites X » — X est wājib. Puis un discours ultérieur abroge cette obligation. La contrainte d'accomplissement tombe. Mais l'acte X est toujours là, et les croyants peuvent encore l'accomplir ou le délaisser. De quel ḥukm relève-t-il désormais ?
Le faqīh qui doit qualifier un acte après un changement législatif a besoin d'une règle. Sans règle, il flotte entre interdiction et recommandation, ce qui touche directement la pratique des croyants.
Le jawāz au sens large désigne tout acte non-interdit. Il englobe le wājib, le mandūb, le mubāḥ et le makrūh — et exclut seulement le ḥarām. C'est une qualification négative : « il n'est pas interdit ».
L'abrogation du wājib lève la contrainte d'accomplissement. Elle ne nous dit rien d'autre sur le statut de l'acte. Or, en matière sharʿiyya, on ne doit pas affirmer plus que ce que la preuve nous donne. La conclusion la plus prudente est donc :
C'est la position la plus aḥwaṭ (prudente) :
Ce qui demeure n'est pas seulement la non-interdiction, mais la catégorie mubāḥ : ni récompensé ni sanctionné, sans qualification positive ni négative. C'est une qualification positive du sharʿ : il déclare l'acte permis stricto sensu.
Avant l'obligation, l'acte était dans un certain état. L'obligation a ajouté la contrainte d'accomplissement par-dessus cet état. Quand on retire l'obligation, on retourne à l'état antérieur, qui était (par défaut) al-ibāḥa.
Cette position suppose que l'état avant l'obligation était l'ibāḥa, ce qui n'est pas toujours le cas. Avant le sharʿ, par exemple (cf. masʾala 8), il n'y a pas d'ibāḥa au sens d'un ḥukm sharʿī : il y a seulement le silence du Législateur. Et pour les actes nouveaux instaurés par le sharʿ, il n'y a pas d'« avant » qui aurait été ibāḥa.
L'acte garde un résidu de demande. Le sharʿ nous a demandé X — il l'a abrogé en tant qu'obligation, mais le fait qu'il l'avait demandé montre une qualité positive en X. Donc X reste recommandé (mandūb).
Le raisonnement est le suivant :
Cette lecture présuppose deux choses qui ne s'imposent pas :
C'est une lecture muʿtazilisante : elle s'appuie sur l'idée que la raison perçoit la maṣlaḥa et la suit comme cause des aḥkām. Or, pour ahl al-Sunna (cf. masʾala 6), la maṣlaḥa ne fonde pas le ḥukm — elle l'accompagne souvent, mais le ḥukm reste l'acte du Législateur.
Au début de l'islam, prier vers Bayt al-Maqdis (Jérusalem) était obligatoire pour les croyants. Puis le qibla a été changé vers la Kaʿba par la révélation : « Tourne donc ton visage vers la Mosquée sacrée » (Coran 2:144). Que devient désormais le fait de prier en se tournant vers Jérusalem ?
Il faut distinguer deux choses :
L'invalidité ne vient pas de la masʾala 37, mais d'une autre règle du sharʿ qui exige le qibla actuel pour la validité de la prière.
Al-Subkī écrit : « wa-anna al-wujūba idhā nusikha » — et que l'obligation, si elle est abrogée — « baqiya al-jawāz » — la permission demeure. Le sharḥ explique que par jawāz on entend ici la simple non-interdiction : le verbe baqiya (« il est resté ») évoque ce qui subsiste après le retrait de la qualification supérieure. Ce qui subsiste n'est pas une qualification positive, mais l'absence de la qualification opposée.
Puis : « wa-qīla : al-ibāḥa » — et l'on a dit aussi : l'ibāḥa. Le sharḥ note que les tenants de cette position considèrent que l'état antérieur à l'obligation était l'ibāḥa, et que le retrait de l'obligation ramène à cet état. Cette position est cohérente avec la masʾala précédente (l'ibāḥa est un ḥukm sharʿī) — mais elle suppose que l'on connaît cet état antérieur.
Enfin : « wa-qīla : al-istiḥbāb » — et l'on a dit aussi : l'istiḥbāb. Le sharḥ rapporte que cette position est tenue par certains, dont Abū ʿAlī al-Jubbāʾī et Abū Hāshim parmi les muʿtazilites, qui s'appuient sur la persistance de la maṣlaḥa qui motivait l'obligation initiale.
« Imaginons qu'un acte X était wājib, puis a été abrogé. Trois interlocuteurs disent respectivement : "X est désormais permis (jawāz)", "X est désormais mubāḥ (ibāḥa)", "X est désormais recommandé (mandūb)". Quel est le présupposé caché de chacune des deux dernières positions, et pourquoi al-Subkī les juge-t-il moins prudentes que la première ? »