L'obligatoire optionnel · Quand le shar' donne le choix · La nature de l'obligation disjonctive
Quand le Législateur dit : « Nourris dix pauvres, ou vêts-les, ou affranchis un esclave » (Coran 5:89), que est exactement obligatoire ? Le mukallaf accomplira l'un de ces trois actes — mais avant qu'il ne choisisse, l'obligation porte-t-elle sur un acte précis, sur tous, ou sur l'un d'entre eux sans détermination ? Cette masʾala est l'un des grands débats de la théorie de l'obligation : elle révèle qu'un wājib peut être disjonctif, c'est-à-dire un acte unique tiré d'un ensemble. Al-Subkī défend la position majoritaire des sunnites — wāḥid lā bi-ʿaynihi, un parmi plusieurs sans détermination — et présente trois positions adverses, dont celle des muʿtazilites qui refusent l'idée même d'une obligation indéterminée.
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« Masʾala : L'ordre portant sur l'un parmi plusieurs obligateur un (acte), non déterminé (lā bi-ʿaynihi). On a dit aussi : tous, et l'obligation tombe par l'accomplissement d'un. On a dit : l'obligatoire est déterminé, mais s'il fait autre chose cela suffit. On a dit : c'est ce que choisit le mukallaf. S'il fait tous : on a dit : l'obligatoire est le plus élevé d'entre eux. S'il les délaisse tous : on a dit : il est puni pour le plus bas. »
Source : Jamʿ al-Jawāmiʿ — Tāj al-Dīn al-Subkī · Muqaddima, masʾala 38 (الواجب المخيّر)
L'intuition naïve voudrait qu'un wājib soit toujours un acte unique précisément désigné : la prière de Ẓuhr, le jeûne de Ramadan, le pèlerinage de la Maison sacrée. Mais le Coran lui-même introduit une figure plus subtile : l'obligation disjonctive, où le shar' propose plusieurs voies équivalentes et laisse au mukallaf le choix de la voie qu'il empruntera. Le cas-type est la kaffārat al-yamīn (l'expiation du parjure) : nourrir dix pauvres ou les vêtir ou affranchir un esclave. Trois actes, une obligation. Mais alors : laquelle est obligatoire ? Al-Subkī rapporte quatre réponses, en défend une, et démontre que la catégorie même de wājib est plus riche qu'on ne le croit — préparant ainsi le terrain pour les masāʾil sur le wājib muwassaʿ (étendu dans le temps) et sur le farḍ al-kifāya (collectif).
« Sa kaffāra est : nourrir dix pauvres de la nourriture moyenne dont vous nourrissez vos familles, ou les vêtir, ou affranchir un esclave. » (Coran 5:89)
Le verset présente trois actes reliés par la particule aw (« ou »), suivie d'une clause de bascule : si le mukallaf ne peut accomplir aucun des trois, alors il jeûne trois jours. Tant qu'il a la capacité, un seul des trois suffit à le libérer de l'obligation.
Tout le monde s'accorde sur la pratique : l'un des trois suffit. Mais qu'est-ce qui est exactement obligatoire ? La doctrine de l'obligation doit donner une réponse théorique. Les uṣūliyyūn proposeront quatre.
L'obligatoire est l'un d'entre eux, sans détermination préalable. C'est la quantité commune (al-qadr al-mushtarak) entre les actes, qui se réalise au sein de n'importe lequel.
Tous les actes sont obligatoires en bloc, mais le shar' a permis au mukallaf de se libérer de tous par l'accomplissement d'un seul.
L'obligatoire est un acte précis connu d'Allah seul. Le mukallaf, lui, l'ignore. « Si l'Ordonnateur ne savait pas l'objet de Son ordre, ce serait absurde — donc il y a bien un acte précis. »
L'obligatoire est l'acte que choisit le mukallaf au moment de l'agir. C'est sa volonté qui sélectionne l'objet de l'obligation.
Le mukallaf, par scrupule ou générosité, accomplit les trois actes de la kaffāra. Question : sur lequel des trois portent la récompense du wājib et l'obligation acquittée ? Les autres comptent-ils comme nāfila ?
L'obligatoire est le plus élevé des actes accomplis (le plus méritoire en récompense). Les actes inférieurs valent comme nāfila — récompensés à ce titre.
Les écoles sunnites majoritaires retiennent al-wājib aʿlāhā. Les Shāfiʿites contiennent toutefois un courant — incluant al-Shīrāzī — qui défend wāḥid ghayr muʿayyan (l'un d'entre eux indéterminé) même dans ce cas.
Le mukallaf, par négligence ou refus, ne fait rien : ni ne nourrit, ni ne vêt, ni n'affranchit. Question : sur quoi portera son châtiment ?
Il est puni pour le plus bas des actes (le plus facile, le moins coûteux), car c'est au moins ce qu'il aurait dû accomplir.
Une logique en miroir gouverne les deux sous-questions :
Certains soutiennent que le châtiment porte sur le dernier des actes (chronologiquement), parce qu'à ce moment le délaissement devient irréversible — c'est l'instant où l'obligation tombe sans avoir été honorée.
Al-Rāzī soutenait que le voyageur doit accomplir l'un des deux mois — le mois de Ramadan présent ou un autre mois en qaḍāʾ — sans détermination préalable ; quel qu'il choisisse, il s'acquitte de l'obligation, comme dans les options de la kaffāra.
Là où la masʾala 33 traitait un cas particulier (le jeûne), la masʾala 38 thématise la structure logique commune à tous ces cas : l'obligation disjonctive. Elle donne le nom (al-wājib al-mukhayyar) et fixe la doctrine.
Le sharḥ précise que le wājib mukhayyar ne couvre que les choix fixés par le shar' lui-même à l'origine de la mashrūʿiyya. Les choix qui surviennent par accident n'en font pas partie :
Le sharḥ commente : « al-amru bi-mubham min ashyāʾ muʿayyana » — l'ordre portant sur un objet indéterminé tiré d'un ensemble fixé — « ka-mā fī kaffārat al-yamīn » — comme dans la kaffāra du parjure — « yūjibu wāḥidan lā bi-ʿaynihi » — obligateur d'un acte sans détermination — « wa-huwa al-qadr al-mushtarak baynahā fī ḍimni ayyi muʿayyan minhā » — et c'est la quantité commune entre eux, qui se réalise au sein de n'importe quel acte particulier d'entre eux.
Puis al-Subkī rapporte la position 2 : « wa-qīla : al-kullu wa-yasquṭu bi-wāḥid » — et on a dit : tous sont obligatoires et l'obligation tombe par l'accomplissement d'un. Le sharḥ précise : pour cette position, « taʿallaqa bi-kulli minhā bi-khuṣūṣihi ʿalā wajhi al-iktifāʾ bi-wāḥid » — l'obligation porte sur chacun en particulier, mais avec la possibilité de se contenter de l'un.
Position 3 : « wa-qīla : al-wājibu muʿayyan » — l'obligatoire est déterminé chez Allah — « idh yajibu an yaʿlama al-āmiru al-maʾmūra bihi » — car l'Ordonnateur doit connaître l'objet de Son ordre. Réfutation d'al-Subkī : il suffit que l'objet soit distingué dans la connaissance divine sans être singulièrement déterminé — la position 1 satisfait cette exigence.
Position 4 : « wa-qīla : huwa mā yakhtāruhu al-mukallaf » — c'est ce que choisit le mukallaf — « li-binā'ihim ʿalā al-khurūj ʿan ʿuhdat al-wājib bi-ayyi minhā faʿala ». Réfutation : la libération provient de ce que l'acte est l'un des trois, non de l'acte de choix lui-même.
Le sharḥ conclut sur les sous-questions : « fa-in faʿala al-mukallafu al-kulla… fa-qīla al-wājibu aʿlāhā » — et « wa-in tarakahā… fa-qīla yuʿāqabu ʿalā adnāhā ». Les deux symétries (récompense au plus haut, châtiment au plus bas) expriment une miséricorde codifiée.
« Un homme rompt son serment. Au lieu de choisir parmi les trois options de la kaffāra, il accomplit les trois (nourrir, vêtir, affranchir). Selon la position majoritaire des sunnites (Mālikiyya, Shāfiʿiyya, Ḥanābila), quel de ces trois actes est l'obligatoire — et que sont les deux autres ? Et si, à l'inverse, il les délaissait tous, sur quel acte porterait le châtiment ? »